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Cour d'appel, rétentions, 23 mai 2026 — n° 26/00266

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence pour assurer cet éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [G] [M] a été placé en rétention administrative après un arrêté d'obligation de quitter le territoire.
  • Il a refusé d'embarquer à deux reprises sur des vols pour son retour en Algérie.
  • L'administration n'a pas présenté de demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes.
  • Le 20 mai 2026, il a été conduit à l'aéroport pour embarquer mais a réitéré son refus de manière catégorique.
  • La décision de prolongation de sa rétention a été confirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées, Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2026 à 15h10. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 17 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [M], Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 mars 2026 de Monsieur [G] [M], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 27 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 31 mars 2026 Vu l'ordonnance du 22 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 à 14h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2026 par Monsieur [G] [M] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h34, Vu les courriels adressés le 23 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2026 à 14 H 00, Vu les observations de Monsieur [B] [E], représentant de la Préfecture des Pyrénées-Orientales transmises par courriel le 23 mai 2026 à 12h34. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 23 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Mai 2026, à 10h34, Monsieur [G] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h13, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'appel est par conséquent recevable. Sur le fond: Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, l'intéressé, qui admet avoir refusé antérieurement d'embarquer à deux reprises dans l'avion prévu pour son retour en Algérie, fait valoir l'absence de diligences de l'administration en ce qu'elle n'aurait pas présenté aux autorités consulaires algériennes de demande de laissez-passer alors qu'il est en possession d'un passeport périmé et que la compagnie aurait refusé de l'embarquer à bord du vol prévu le 20 mai 2026, contrairement à ce qu'indique l'administration et le juge judiciaire, lesquels font état d'un troisième refus de sa part d'embarquer à vol de l'avion le 20 mai 2026. Il résulte cependant du rapport du 20 mai 2020 du brigadier-chef en fonction au CRA de [Localité 2] que ce même jour, l'intéressé a été pris en charge à 6h00 pour être conduit à l'aéroport de [Localité 4] pour un embarquement sur le vol AF 7405 à destination d'[Localité 5], dont le décollage était prévu à 10h30, que dès sa prise en charge, le retenu a signifié qu'il ne souhaitait pas embarquer, qu'au pré-embarquement, il a réitéré son refus 'de manière catégorique'. Ainsi, il est établi, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, que celui-ci a bien refusé d'embarquer le 20 mai 2026 L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à son éloignement par le retenu, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [G] [M] sont réunies. Les perspectives d'éloignement existent toujours. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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