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Cour d'appel, rétentions, 23 mai 2026 — n° 26/00265

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La prolongation de la rétention peut être ordonnée si les conditions prévues par la loi sont réunies, notamment en cas de non-exécution de la décision d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur X est un étranger de nationalité marocaine
  • Il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre-vingt-seize heures
  • La rétention a été prolongée pour une durée maximale de trente jours
  • Monsieur X a fait appel de la décision de prolongation
  • L'absence d'exécution de la décision d'éloignement est liée à des raisons administratives

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fins de non recevoir soulevées, Confirmons la décision déférée, ou Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Rejetons la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [Q] [A] Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [Q] [A] Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2026 à ''''''''''''. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du notifié à XXX, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [Q] [A] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du de Monsieur X SE DISANT [Q] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du (à compléter) Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 à notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2026, par Maître Christopher POLONI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [Q] [A], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à , ou Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2026 par Monsieur X SE DISANT [Q] [A] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à , Vu les courriels adressés le 23 Mai 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2026 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Ou L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 23 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 23 Mai 2026, à , Monsieur X SE DISANT [Q] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mai 2026 notifiée à , soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. OU Le 23 Mai 2026, à , Maître Christopher POLONI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X SE DISANT [Q] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Mai 2026 notifiée à , soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen tiré de ( fin de non recevoir): Sur le fond: Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce... L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée à ( viser un ou plusieurs les cas énoncés dans le texte ci-dessus) de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X SE DISANT [Q] [A] sont réunies. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement,
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