Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. Mohammed KHEDIM d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
M. Mohammed KHEDIM fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière, compte tenu du caractère injustifié de la prolongation de la garde à vue décidée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard, en l'absence de toute investigation menée après la prolongation de la garde à vue et alors que l'orientation des poursuites avait été décidée avant cette prolongation.
La Préfecture du [Localité 2] s'en rapporte à la décision de première instance et souligne que le procureur de la République a estimé qu'il y avait des investigations supplémentaires à mener lorsqu'il a ordonné la prolongation de la garde à vue.
En application de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pas pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article 63 du code de procédure pénale, (...) la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1°à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
L'article 62-2 prévoit que la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la décision de prolongation de la garde à vue que celle-ci a été prise le 17 mai 2026 à 21h17 pour les motifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête.
La lecture du procès-verbal d'avis à magistrat établi le 17 mai 2026 à 17h25 montre cependant que le Procureur de Montbéliard a prescrit, à l'OPJ qui le sollicitait, de délivrer une COPJ à M. Mohammed KHEDIM pour l'audience du 5 octobre 2026 prévue devant le tribunal correctionnel mais aussi de prolonger la mesure de garde à vue.
Lors de la prolongation de la garde à vue ordonnée à 21h17, la convocation à l'audience de M. Mohammed KHEDIM et donc l'orientation des poursuites avaient déjà été décidées et aucune investigation supplémentaire n'a été effectuée postérieurement.
M. Mohammed KHEDIM étant resté en garde à vue jusqu'au 18 mai 2026 à 9h30 et son placement en rétention administrative ayant été notifié le 18 mai 2026 à 9h25, il convient de constater que la prolongation de la garde à vue précédant immédiatement la mesure de rétention administrative était irrégulière et a porté atteinte de façon substantielle aux droits de l'étranger, privé de sa liberté pendant une durée excessive et injustifiée de plusieurs heures, sans qu'une régularisation de cette atteinte n'ait pu intervenir par la suite.
La procédure de rétention administrative ayant suivi la garde à vue s'en est trouvée dès lors viciée et il convient en conséquence d'en ordonner la mainlevée.
L'ordonnance est infirmée, et la demande de prolongation de la rétention administrative étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. Mohammed KHEDIM à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2026 à 09h48;
ORDONNONS la remise en liberté de M. Mohammed KHEDIM ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français;