Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
II. Sur le fond
Selon l'article R 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire» est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M. [Q] [O] [L] produit une attestation signée par son père [W] [L], accompagnée de la photographie de sa pièce d'identité, qui précise de façon détaillée que M. [Q] [O] [L] n'est jamais parti en Pologne, n'y a jamais résidé ni obtenu de titre de séjour, contrairement à ses quatre grands frères qui s'y sont rendus en 2006. Il précise que son fils [Q] est resté en Tchénénie avec lui et avec sa belle-mère, ainsi que ses demi-frères et sa demi-soeur, et qu'ils ont rejoint la France en 2010. Il ajoute enfin que la même année, les quatre grands frères de [Q] partis en Pologne ont également rejoint la France après leur passage en Pologne.
Cet élément consitue un élément nouveau sur la situation de M. [Q] [O] [L] permettant d'apprécier la pertinence des dernières diligences de l'administration engagées depuis l'annulation de la désignation de la Russie comme pays de destination.
La préfecture justifie les diligences engagées le 6 mai 2026 vers les autorités polonaises par l'audition du frère de M. [Q] [O] [L], M. [A] [L], entendu le 15 octobre 2025, qui précise s'être rendu avec son père et sa belle-mère et ses deux frères en Pologne lorsqu'il avait 11 ans il y a 20 ans environ , et y être resté 5 à 6 ans avant de venir en France.
M. [Q] [O] [L] conteste avoir vécu en Pologne, expliquant être venu en France directement de Tchetchénie, et la seule pièce versée par la Préfecture étant le procès-verbal d'audition du frère de l'intéressé précisé ci-dessus, ne permet pas de déterminer si M. [A] [L] parlait dans son audition de l'intéressé ou d'un autre de ses frères.
En l'absence de tout autre élément permettant de constater que M. [Q] [O] [L] a pu résider en Pologne ou remplir des conditions laissant supposer qu'il pourrait y être accepté, et à défaut d'autres diligences accomplies vers d'autres pays permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, il convient de constater que la Préfecture ne justifie pas des diligences suffisantes, de sorte que la mesure de rétention administrative n'est plus justifiée.
Il doit être ainsi fait droit à la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [Q] [O] [L] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 22 mai 2026 à 11h55, notifiée à M. [Q] [O] [L] à 12h25 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Q] [O] [L] ;