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Cour d'appel, rétention administrative, 24 mai 2026 — n° 26/00533

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de rétention administrative de M. [Q] [O] [L] est-elle justifiée au regard des diligences effectuées par l'administration pour son éloignement ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit justifier des diligences suffisantes pour l'éloignement. Le juge doit apprécier s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement à chaque stade de la procédure.

Faits clés

  • M. [Q] [O] [L] est en rétention administrative depuis le 16 mai 2026.
  • Il conteste avoir vécu en Pologne et affirme être venu directement de Tchétchénie en France.
  • La Préfecture n'a fourni qu'un procès-verbal d'audition d'un de ses frères sans preuves suffisantes de son séjour en Pologne.
  • M. [Q] [O] [L] a produit une attestation de son père confirmant qu'il n'a jamais résidé en Pologne.
  • La cour d'appel a jugé que la Préfecture ne justifiait pas des diligences suffisantes pour l'éloignement.

Articles cités

article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 24 Mai 2026 à 16h44. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00533 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCC M. [Q] [O] [L] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [Q] [O] [L] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 Mai 2026 ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00533 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCC ETRANGER': M. [Q] [O] [L] né le 15 Avril 2003 à [Localité 1] (RUSSIE) de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononcant le placement en rétention de M. [Q] [O] [L] ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 16 mai 2026 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 mai 2026 ; Vu la requête de M. [Q] [O] [L] en date du 22 Mai 2026 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 22 Mai 2026 à 11h55 ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [O] [L] interjeté par courriel du 22 mai 2026 à 18h05 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [Q] [O] [L], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocate de permenance, présente lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DU BAS-RHIN , intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision; Me Nino DANELIA et M. [Q] [O] [L] ont présenté leurs observations ; Me Adrien PHALIPPOU a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Q] [O] [L] a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

Sur ce, I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile II. Sur le fond Selon l'article R 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire» est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, M. [Q] [O] [L] produit une attestation signée par son père [W] [L], accompagnée de la photographie de sa pièce d'identité, qui précise de façon détaillée que M. [Q] [O] [L] n'est jamais parti en Pologne, n'y a jamais résidé ni obtenu de titre de séjour, contrairement à ses quatre grands frères qui s'y sont rendus en 2006. Il précise que son fils [Q] est resté en Tchénénie avec lui et avec sa belle-mère, ainsi que ses demi-frères et sa demi-soeur, et qu'ils ont rejoint la France en 2010. Il ajoute enfin que la même année, les quatre grands frères de [Q] partis en Pologne ont également rejoint la France après leur passage en Pologne. Cet élément consitue un élément nouveau sur la situation de M. [Q] [O] [L] permettant d'apprécier la pertinence des dernières diligences de l'administration engagées depuis l'annulation de la désignation de la Russie comme pays de destination. La préfecture justifie les diligences engagées le 6 mai 2026 vers les autorités polonaises par l'audition du frère de M. [Q] [O] [L], M. [A] [L], entendu le 15 octobre 2025, qui précise s'être rendu avec son père et sa belle-mère et ses deux frères en Pologne lorsqu'il avait 11 ans il y a 20 ans environ , et y être resté 5 à 6 ans avant de venir en France. M. [Q] [O] [L] conteste avoir vécu en Pologne, expliquant être venu en France directement de Tchetchénie, et la seule pièce versée par la Préfecture étant le procès-verbal d'audition du frère de l'intéressé précisé ci-dessus, ne permet pas de déterminer si M. [A] [L] parlait dans son audition de l'intéressé ou d'un autre de ses frères. En l'absence de tout autre élément permettant de constater que M. [Q] [O] [L] a pu résider en Pologne ou remplir des conditions laissant supposer qu'il pourrait y être accepté, et à défaut d'autres diligences accomplies vers d'autres pays permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, il convient de constater que la Préfecture ne justifie pas des diligences suffisantes, de sorte que la mesure de rétention administrative n'est plus justifiée. Il doit être ainsi fait droit à la demande de mise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [Q] [O] [L] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 22 mai 2026 à 11h55, notifiée à M. [Q] [O] [L] à 12h25 ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [Q] [O] [L] ;
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