Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Il convient de constater que M. [C] [A] ne formule plus, en cause d'appel, aucun moyen de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [C] [A] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, soulignant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public de justifié, qu'il a remis à l'administration son document de voyage valide, qu'il comptait repartir le 20 mai 2026 vers la Roumanie où vivent ses enfants et son épouse qui est par ailleurs sur le point d'accoucher.
La Préfecture de Saone et Loire demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant notamment que l'assignation à résidence n'est pas possible en l'absence de domicile stable en France, et ajoutant que la violation d'une précédente interdiction du territoire français ne traduit pas la volonté de partir de l'intéressé.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il ne justifie pas d'une adresse stable sur le territoire français, précisant lors de son audition dans le cadre de sa retenue avoir une adresse en Roumanie et être hébergé en France dans un gîte pris en location avec ses collègues.
En outre, une des personnes interpellée avec lui précisait qu'ils vivaient depuis un mois à [Localité 2], que les solutions de logement précédentes étaient des locations à la semaine, et que les produits découverts dans le véhicule de l'intéressé (chocolats) provenaient d'un vol.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [A] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mai 2026 à 10h29 ;