Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
M. [P] [W] [D] fait valoir à l'appui de son appel que l'article L722-7 du CESEDA dispose que : «L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de
quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert
pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
Il ajoute que si, l'administration justifie de démarches envers son pays d'origine, au regard de son recours toujours pendant devant le tribunal administratif suspensif, les préparatifs destinés à mon éloignement ont été réalisés en violation de l'article L722-7 du CESEDA.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce que le CESEDA exige des diligences dès le
placement en rétention, sans pour autant une exécution réelle immédiate, mais pour permettre un éloignement dans les meilleurs délais après expiration des voies de recours.
En l'espèce, la décision désignant le pays de destination a été prononcée le 19 mai 2026 et notifiée le même jour, et quand bien même M. [P] [W] [D] justifierait d'un recours devant le tribunal administratif, la demande de laissez-passer formée par la Préfecture le 19 mai 2026 ne peut pas être considérée comme une tentative de mise à exécution de la mesure d'éloignement, mais comme un acte préparatoire à la mise à exécution de cette mesure dans le cas où l'OFPRA ou le'tribunal administratif'viendraient 'à rejeter les'recours.
Dès lors, le droit au recours de M. [P] [W] [D] a été respecté, et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
A défaut de plus amples contestations, il convient de confirmer la décision de première instance ayant ordonné la seconde prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [P] [W] [D] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [W] [D];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mai 2026 à 09h34 ;