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Cour d'appel, retentions, 24 mai 2026 — n° 26/03982

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être rejetée en l'absence de mesures d'expulsion en cours ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne peut être prolongée que si des mesures d'expulsion sont en cours. En l'absence de telles mesures, la demande de prolongation de la rétention est rejetée.

Faits clés

  • Mme [O] [P] est retenue au Centre de rétention administrative depuis le 23 mai 2026.
  • Elle est arrivée en France en 2016 avec son époux et leurs trois enfants.
  • Ils logent depuis 2020 dans un logement d'hébergement d'urgence temporaire.
  • La prise en charge par l'association Viltaïs a été notifiée comme prenant fin le 15 septembre 2025.
  • Aucune mesure d'expulsion n'est justifiée à l'égard de Mme [O] [P].

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Karine COUTURIER

Exposé du litige

N° RG 26/03982 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47C Nom du ressortissant : [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [P] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 MAI 2026 à 16H30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : Mme [O] [P] épouse [D] née le 24 Mai 1976 à [Localité 1] (ALBANIE) Actuellement retenue au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] ayant pour conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 23 mai 2026 à 18h58 du procureur de la République de Lyon et notifiée le 23 mai 2026 à 19 h 06, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 23 mai 2026 à 16 H 20 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Allier du 22 mai 2026 aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Mme [O] [P] épouse [D] née le 24 mai 1976 à Tirana en Albanie, Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties, Vu les observations transmises le 23 mai 2026 à 20H41 par le conseil du retenu, Maître [M],

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation suffisantes de [O] [P] formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié est recevable. La demande de prolongation de la rétention de [O] [P] a été déclarée recevable par le premier juge qui a retenu au fond l'irrégularité de la mesure de placement en rétention. Il ressort de l'analyse des pièces produites par le ministère public à l'appui de sa demande que [O] [P] , son époux et leurs trois enfants sont arrivés en France en 2016, qu'ils logent depuis le 13 avril 2020 sur la commune d'[Localité 4] dans un logement mis à leur disposition dans le cadre d'un contrat d'hébergement d'urgence temporaire lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 15 septembre 2025. Si l'association Viltaïs a notifié le 12 août 2025 la fin de cette prise en charge à compter du 15 septembre 2025, elle fait état d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif à l'égard de cette décision et c'est à cette adresse, où elle vit depuis 6 ans, qu'elle a été trouvée pour être placée en rétention. Il n'est justifié d'aucune mesure d'expulsion en cours. Ainsi elle justifie d'une adresse qui doit être considérée comme stable et a remis aux autorités administratives son passeport en cours de validité. Si elle ne justifie pas d'un emploi, elle justifie par les attestations qu'elle produit effectuer du bénévolat et bénéficier d'un ancrage, ainsi que sa famille sur la commune d'[Localité 4] où elle est favorablement connue. Son casier judiciaire ne comporte aucune mention. Au regard de ces éléments, l'appel suspensif du parquet n'apparaît pas fondé et sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Rejetons la demande d'effet suspensif dans l'attente de l'audience au cours de laquelle devra comparaître Mme [O] [P] épouse [D] qui se tiendra le lundi 25 mai 2026 à 10 heures 30 à la cour d'appel de Lyon (Salle Lambert),
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