MOTIVATION :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours .
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[X] [Z], se disant né le 03 août 2005 à [Localité 2] (Maroc) , connu sous plusieurs alias, l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités marocaines le 16 janvier 2025, lesquelles ont répondu le 19 février 2025 ne pas le reconnaître, qu'elle a également sollicité le consulat d'Algérie le 24 novembre 2025, le 11 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, ainsi que le consulat de Tunisie aux mêmes dates auquel elle a adressé à sa demande et par courrier recommandé du 23 janvier 2026 'un relevé d'empreintes digitales originales exploitables', précisant lui avoir adressé une nouvelle sollicitation le 23 avril 2026, renouvelée le 20 mai 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales dès lors qu'aucun texte n'impose ni périodicité, ni nombre de relances, ni pluralité de démarches envers différents pays.
À ce jour la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires sollicitées alors même que les autorités tunisiennes, qui seules ont répondu, ont été relancées récemment.
Il ne peut etre reproché à l'administration de n'avoir pas relancé les autorités algériennes alors que [X] [Z] ne se revendique pas comme étant de nationalité algérienne et que le Maroc ne l'a explicitement pas reconnu très récemment et ce alors qu'[X] [Z], dépourvu de tout élément d'identité et qui se revendique aujourd'hui comme étant de nationalité marocaine, a fait usage de nombreux alias et a déjà pu se prévaloir d'une autre nationalité.
Ainsi il est établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la dissimulation par l'intéressé de son identité réelle et que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires;
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes ;
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l'administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d'éloignement y compris via un faisceau d'indices ajoute une condition d'application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l'exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Il convient de rappeler que l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain afin que ce dernier lui réponde dans les délais et qu'elle n'est soumise qu'à une obligation de moyens.
En conséquence, les conditions d'une deuxième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la requête recevable
Déclarons la procédure régulière.