FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [K] le 17 mai 2026.
Par décision en date du 17 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 17 mai 2026.
Suivant requête du 20 mai 2026, la préfecture de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 19 mai 2026 [U] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en constestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention faisant valoir une incompétence de l'auteur de l'acte, non soutenue devant le premier juge, un défaut de motivation et d'examen sérieux et approfondi de sa situation; un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public.
Dans son ordonnance du 21 mai 2026 à 16h11, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement régulière et fait droit à la requête en prolongation.
Par déclaration au greffe le 22 mai 2026 à 11h18,[U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation reprenant au mot près les moyens soulevés devant le premier juge à l'exception de l'incompétence de l'auteur de l'acte sans apporter aucun élément nouveau.
Par courriel adressé le 22 mai 2026 à 12h15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 23 mai 2026 à 8h49 tendant à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Vu l'absence d'observation du conseil de [U] [K].