MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l'absence d'examen sérieux de l'état de vulnérabilité de M. [R] :
Il sera tout d'abord rappelé que l'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [R] a évoqué des problèmes de santé pour avoir déclaré lors de ses auditions 'avoir eu un accident' et qu'il lui manque un os au niveau du crâne mais qu'il ne faisait pas état de difficultés particulières au niveau de sa santé incompatibles avec son maintien en rétention ; qu'il a la faculté de demander un examen médical et pourra être pris en charge sur le plan médical. Il doit être observé que M. [R] a été entendu deux fois avant son placement en rétention, les 11 et 13 octobre 2025 alors qu'il était incarcéré ; qu'il a, en effet, évoqué son accident et qu'il lui manquait un os au niveau du crâne sans décrire précisément de conséquences à cette situation.
Dès lors, indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation du préfet est suffisante en soi.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence d'examen sérieux des garanties de représentation de M. [R] :
De même, pour écarter toute assignation à résidence, M. le préfet a indiqué que M. [R] expliquait travailler dans le bâtiment mais sans que sa situation administrative ne lui permette un tel travail ; qu'il n'a pas déclaré d'adresse stable ; qu'il a indiqué que sa famille était au pays sans préciser ses relations familiales en France ; qu'il n'avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire national ; qu'il avait utilisé un alias (sous lequel une obligation de quitter le territoire français en 2024) et qu'il constituait une menace pour l'ordre public.
Il sera observé qu'il ne peut être reproché à M. le préfet de n'avoir pas pris en compte l'adresse déclarée par M. [R] alors que, dans ses diverses auditions et devant le tribunal correctionnel de Lille, il a indiqué être SDF.
En conséquence, la motivation de M. le préfet est suffisante en soi, ce dernier n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'impossibilité du recours à l'assignation à résidence, ce qui est le cas en l'espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet :
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît, en l'espèce, que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [R] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence compte tenu des éléments ci-dessus rappelés mais également pour :
- avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation,
- avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
- s'être soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement
- avoir présenté utilisé un alias et refusé un passage à la borne Eurodac en mars 2026.
L'autorité préfectorale a ainsi mesuré l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse, à supposer qu'elle ait été portée à la connaissance du préfet avant que cekui-ci ne prenne sa décision, pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
De même, l'état de santé déclaré de M. [R] a été pris en compte étant observé que si celui-ci produit actuellement une prescription pour une IRM, celle-ci remonte à février 2026, sans qu'il soit démontré une particulière urgence pour cet examen.