MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [E] a interjeté appel le 23 mai 2026 à 17h02 de l'ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de sa demande il fait valoir les arguments suivants :
-la requête aux fins de prolongation est irrégulière car elle ne contient pas la copie du registre actualisé mentionnant les diligences faites par la préfecture,
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public car sa simple incarcération passée n'est pas suffisante pour caractériser une telle menace
- s'agissant du fond de la décision, il fait valoir que la préfecture n'a pas réalisé toutes les diligences utiles en temps utile pour procéder à son éloignement et qu'il n'existe aucun perspective d'éloignement au regard des tensions diplomatiques entre le France et l'Algérie.
SUR CE,
Sur la régularité de la requête
La lecture de la procédure transmise à la cour révèle que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative est accompagnée des décision administratives, de la notification des droits au retenu (notification faite le 24 avril 2026 à 9h54), du registre actualisé qui comporte toutes les mentions utiles, y compris celles relatives aux diligences consulaires.
Il convient dès lors de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'examen des pièces de la procédure révèle que :
- M. [E] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 14 novembre 2024 et que M. [E] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 24 avril 2026 à 9h49 à sa levée d'écrou dans la mesure où il était incarcéré pour des raisons pénales,
- M. [E] n'a pas de passeport
- lors de son audition du 13 novembre 2024,; il s'est dit sans domicile et sans ressource
- il a été condamné à 3 reprises pénalement (transport et cession de stupéfiants ; violence ; infraction à la législation du tabac).
Au regard de ces éléments, il convient de relever que M. [E] étant sans passeport, la préfecture doit faire des démarches auprès des autorités algériennes afin d'obtenir un laisser passer. C'est ce qu'elle a fait en sollicitant les autorités algériennes le 27 mars 2026, le 24 avril 2026 et le 19 mai 2026.
Ainsi, la préfecture a fait toutes les diligences utiles, dans un temps utiles et elle est dans l'attente du laisser passer.
Ce qui justifie la prolongation de la rétention au regard des dispositions de l'article L 742-4 2° et 3°.
Par ailleurs Quant aux relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, elles n'engendrent pas nécessairement une impossibilité d'éloigner M. [E] vers son pays d'origine dans le temps légal de la rétention administrative.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.
En outre, M. [E] a été condamné à 3 reprises pour des infractions diverses. Sa situation précaire est très propice à une réitération de ces infractions, de sorte qu'une levée de la mesure de rétention constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L 742-4 1°.
S'agissant des garanties de représentation, M. [E] n'en démontre aucune, étant sans document d'identité, sans domicile et sans ressources.
Ainsi la prolongation de la mesure de rétention est justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée.É