MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [G] demande de :
- d'infirmer l'ordonnance du juge du 22 mai 2026 et de prononcer sa remise en liberté,
- de le convoquer à l'audience.
En premier lieu, il soutient que la requête en prolongation est irrégulière car non accompagnée des pièces utiles et plus particulièrement d'un registre actualisé et des documents relatifs aux présentations consulaires.
En deuxième lieu, il soulève l'argument selon lequel l'administration n'a pas fait toutes les diligences consulaires utiles alors qu'il souhaite retourner dans son pays, la Tunisie. Il a une photocopie d'une carte d'identité tunisienne. L'administration n'a fait qu'une seule démarche le 18 mai 2026. Il reproche aussi à l'administration d'avoir fait une démarche auprès des autorités algériennes alors qu'il se dit tunisien, cette démarche est dilatoire.
En troisième lieu, il indique être vulnérable et indique que le placement en rétention n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité. Il souffre d'épilepsie.
Il ajoute qu'il a été hospitalisé plusieurs fois depuis son placement en rétention administrative, ce qui démontre l'incompatibilité de cette mesure avec son état de santé.
En quatrième lieu, il fait valoir que sa remise en liberté ne porterait pas atteinte à l'ordre public dans la mesure où il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il joint à son acte d'appel :
- une copie de carte d'identité tunisienne non traduite
- une lettre d'hospitalisation du 7 avril 2026 au 13 avril 2026 pour épilepsie et luxation récidivante des deux épaules
Il convient en premier lieu de constater que M. [G] a renoncer à sa demande portant sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Sur le fond, il convient de rappeler que l'Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [G] qui se dit tunisien ne possède pour autant aucune pièce d'identité prouvant cette nationalité, d'où les démarches nécessaires et qui ont été faites comme cela ressort de la procédure. Ainsi les autorités tunisienne ont été sollicitées le 9 mars 2026, le 23 avril 2026, le 18 mai 2026. M. [G] a été auditionné le 30 avril 2026.
La France est dans l'attente d'un retour qui ne devrait pas tarder si M. [G] a dit la vérité sur son identité.
Au regard de cette absence de pièce d'identité réelle (et non en photocopie) et du retour de la Tunisie, malgré les diligences faites,la prolongation de la rétention est justifiée.
L'état de vulnérabilité invoqué par M. [G] n'est pas caractyérisé en l'état des pièces communiquées. S'il a afit des crises d'épilepsie, l'incompatibilité de cet état de santé avec la mesure de rétention n'est pas établie par les documents médicaux fourni à la procédure ou à l'appui de l'appel.
M. [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation et sa volonté de quitter le territoire français ne repose que sur ses seules déclarations.
Quant à la menace à l'ordre public, elle subsiste au regard de sa condamnation pénale et à la précarité dans laquelle il se trouve, en france, précarité qui est propice à la réitération de l'infraction, étant rappelé qu'il a été condamné le 21 octobre 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.
Ces éléments justifient la confirmation de la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,