MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [N] demande de :
- d'infirmer l'ordonnance du juge du 22 mai 2026 et de prononcer sa remise en liberté
- de le convoquer à l'audience.
En premier lieu, il soutient que la requête en prolongation est irrégulière car non accompagnée des pièces utiles et plus particulièrement d'un registre actualisé et des documents relatifs aux présentations consulaires.
En deuxième lieu, il soulève l'argument selon lequel l'arrêté de placement en rétention doit être signé par le préfet ou son délégataire régulièrement désigné. Il dit qu'il appartient à la préfecture de produire la preuve de cette délégation régulière.
En troisième lieu, il conteste la motivation de l'arrêté de placement en rétention administive aux motifs que la motivation est insuffisante au regard de son état de vulnérabilité. Il précise que la préfecture avait nécessairement connaissance du suivi médical (et notamment psychiatrique) qui était en cours lors de sa détention et aurait dû en tenir compte.
Il ajoute que le préfet n'a pas cherché à savoir si ce suivi pouvait être continué en centre de rétention. Dans ces conditions, le droit à une assistance médicale n'est pas garantie et l'ordonnance de prolongation doit être infirmée.
En quatrième lieu , M. [N] fait valoir que les autorités adminjistratives ne démontrent pas que l'obtention d'un laisser passer peute être se réaliser dans un bref délai. Un tel document ne sera pas délivré dans les 26 jours de la prolongation au regard des tensions diplomatiques qui existent entre la France et l'Algérie.
En cinquième lieu, M. [N] conteste que sa remise en liberté serait une menace pour l'ordre public. Il a été condamné mais reconnait avoir mal agi et il a pu travailler avec le service d'insertion pour prévenir la récidive. Il a obtenu des remises de peines grâce à son bon comportement en détention.
Il joint à son acte d'appel :
- un contrat de travail en prison
- 2 documents médicaux de l'UHSA et une ordonnance contenant prescription de médicaments
SUR CE,
Sur la régularité de la requête présentée par la préfecture aux fins de prolongation
Il résulte des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA que pour être recevable, la requête doit être signée, datée, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il est de jurisprudence constante que cette copie du registre doit être actualisée.
Il ressort des pièces de procédure que la requête aux fins de première prolongation est en date du 21 mai 2022. Elle est accompagnée d'une copie du registre actualisé, des décisions administraticves, de la notification des droits du retenu (faite avant son arrivée au Centre de rétention).
Il s'ensuite que la requête en prolongation est recevable.
Sur la régularité de la décision administrative de placement en rétention
Quand bien même l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention n'aurait pas été contestée en première instance, il convient, en application de la jurisprudence de la CJUE, de vérifier même d'office la légalité de cet arrêté.
*Sur la compétence de l'auteur de la décision
S'agissant de la légalité exetrne de l'arrêté de placement en rétention, il convient de relever que cet arrêté a été signé par le sous préfet d'[Localité 4], Mme [Y] [K].
Or selon le recueil des actes administratifs publié le 1er décembre 2025 versé aux débats que lorsqu'elle assure la permanence, Mme [Y] [K] a une délégation de signature en matière de rétention administrative.
L'acte administratif a ainsi été signé par une personne ayant délégation de compétence.
*Sur la motivation de la décision
l'arrêté de placement en rétention administrative relève que lors de son audition M. [N] a fait état de broches dans le pied gauche et dans la pommette. Cet arrêté évoque la question de la vulnérabilité pour l'exclure.
Par ailleurs les pièces médicales communquées font état de difficultés psychologiques ou psychiatriques mais n'évoque aucune incompatiblité avec la une mesure de rétention.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention comporte une motivation spéciale en prenant en considération les éléments de situation de M. [N].
Sur le bien fondé de la prolongation
En application de l'article L 742-3 du CESEDA, le juge peut prolonger de 26 jours la rétention administratrive.
En l'espèce, cette prolongation s'avère nécessaire dans la mesure où M. [N] n'a aucun document d'identité et est connu sous un alias ce qui nécessite de la part de la préfecture des démarches pour demander aux autorités algérienne un laisser passer. Une relance a été faite le 18 mai 2026.
L'administration a ainsi fait preuve de diligence.
La lecture des documents médicaux révèle que l'état de santé de M. [N] n'est pas incompatible avec la mesure de placement en rétention. Il n'existe donc pas un état de vulnérabilité pouvant justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Les garanties de représentation sont inexistantes.
La menace à l'ordre public existe au regard de sa situation de précarité et de la présence d'une condamnation pénale.
La décision entreprise sera confirmée.