MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la requête présentée par la préfecture aux fins de prolongation
Il résulte des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA que pour être recevable, la requête doit être signée, datée, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il est de jurisprudence constante que cette copie du registre doit être actualisée.
Il ressort des pièces communiquées que les services de la préfecture ont saisi le juge d'une demande de deuxième prolongation par requête du 21 mai 2026. Il est joint un registre qui semble avoir été copié le 21 mai 2026, sur lequel figurent d'ailleurs :
-la mention la mention de la confirmation par la cour d'appel par arrêt du 28 avril 2026, de la première prolongation
-les mentions des diligences faites les 24 avril 2026 et 18 mai 2026.
Ainsi le registre joint à la requête était actualisé.
Etaint aussi joints à la requête les courriels démontrant les demandes faites auprès des autorités consulaires algériennes les 18 mai 2026, 24 avril 2026 ; le procès verbal de police relatant le placement en rétention administrative de M. [X] [L] dans les suites de la fin de l'exécution de sa peine; la décision administrative de placement en centre de rétention ; la notification des droits ; la mesure d'éloignement ; les décisions judiciares.
Il convient de constater que la requête était accompagnée de tous les justificatifs utiles et de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée.
Sur le fond
L'Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort de la procédure les éléments de la procédure rappelés ci dessus que M. [X] [L] a fait l'objet d'une condamnation le 18 novembre 2025 portant interdiction temporaire du territoire français.
M. [X] [L] se dit algérien mais est dépourvu de toute pièce d'identité ou titre de circulation transfrontière et que, malgré les relances opérées par les autorités françaises auprès des autorités algériennes aucun laisser passer n'a encore été délivré.
La lecture du bulletin n°1 de son casier judiciare révèle qu'il est connu avec deux dates de naissance différentes.
Il existe ainsi une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents d'identité de M. [X] [L] et du défaut de délivrance de laisser passer malgré les démarches utiles faites par la préfecture.
En dépit de cette attente de laisser passer aucun élément ne permet d'affirmer qu'un tel document ne sera jamais délivré. Une perspective d'éloignement durant le temps de rétention tel que prévu par les textes subsiste.
En outre, comme l'a relevé le premier juge, M. [X] [L] a été condamné pénalement à trois reprises dont deux fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou les médicaments ou psychotropes. Ces infractions sont une menace pour l'ordre public quand bien même il n'aurait pas été poursuivi pour des faits de cession. Le risque de réitération des infractions existe au regard de la situation précaire dans laquelle est M. [X] [L], sur le territoire français.
S'agissant de ses garanties de représentation, M. [X] [L] n'a aucun passeport en cours de validité et l'attestation d'hébergement, sans autres justificatis quant aux liens qui unissent celui qui a rédigé l'attestation et M. [X] [L], est insuffisante pour constituer une garantie sérieuse de représentation.
La décision querellée sera en conséquence confirmée.