MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [T] [E] demande l'infirmation de l'ordonnance ayant prolongé sa rétention administrative.
Il soutient qu'il n'a plus d'attache en Algérie, son père et sa soeur résidant en France et ajoute que lui-même est en france depuis 2023.
SUR CE,
Il convient de rappeler que l'Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure révèle les éléments suivants :
- M. [T] [E] est en situation irrégulière en France et par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de [Localité 4] Atlantique avait déjà ordonné une obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a été notifié.
- M. [T] [E] a fait l'objet d'un placement sous assignation à résidence le 1er juin 2023 mais n'a pas respecté les obligations. Ainsi, il ressort d'un procès verbal de police du 7 juin 2023, qu'il ne s'est pas présenté pour son obligation de signature.
- M. [T] [E] n'est détenteur d'aucun document d'identité, indiquant à l'audience avoir perdu ses papiers.
- il est connu sous différents alias comme cela ressort du bulletin numéro 1 de son casier judiciaire versé en procédure;
Ces éléments permettent de constater une impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement en raison de la perte des documents d'identité ou de voyage et une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement (du fait de son comportement antérieur);
Ces éléments en corrélation avec l'interdiction du territoire français justifient la décision de prolongation au regard du texte sus visé et l'absence d'attache en Algérie, non prouvée, n'est pas un argument pertinent.
Par ailleurs, il convient de noter que dans son acte de saisine, la préfecture a indiqué, sans être contredite sur ces points en appel, que les diligences nécessaires avaient été réalisées auprès des autorités algériennes en vue d'obtenir un laisser passer. Le 20 avril 2026 M. [T] [E] a été auditionné et les autorités algériennes ont été 'relancées' le 21 mai 2026.
En l'état de ces considérations et de ces diligences, l'ordonnance critiquée sera confirmée.