MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [C] demande de:
- juger recevable son appel
- convoquer les parties avec un interprète
- infirmer l'ordonnance du 21 mai 2026
- ordonner la mainlevée de la mesure à l'encontre de M. [C]
-ordonner la remise en liberté immédiate de l'appelant.
Il soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention dans la mesure où il est en attente d'une intervention chirugicale. N'ayant toujours pas été reconnu par le consulat algérien, il estime que cette situation lui cause un préjudice.
Il ajoute que sa compagne enceinte, réside en France.
Il convient de rappeler que l'Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [C], qui se dit né en Algérie, est démuni de tout titre d'identité et les autorités françaises ont fait toutes diligences utiles auprès des autorités Algériennes. Les services préfectoraux ont ainsi saisi les autorités consulaires algériennes dès le 22 avril 2026. M. [C] a été auditionné par ces dernières le 13 mai 2026 et les autorités françaises ont été informées que le dossier serait transmis aux autorités centrales algériennes aux fins de recherches approfondies.
La procédure de vérification est dès lors, toujours en cours en Algérie et la france est dans l'attente d'un laisser-passer.
Les autorités préfectorales françaises ont aussi sollicité les autorités espagnoles et il leur a été repondu que l'intéressé n'avait pas d'autorisation pour séjourner en Espagne.
Il s'ensuit que les conditions fixées par l'article L 742-4 2° et 3° sont réunies et justifient la décision querellée. La mesure d'éloignement ne peut être exécutée en raison de la perte, à laquelle peut être assimilé le vol, du passeport, étant précisé que toutes les diligences utiles ont été faites dans un délai raisonnable par l'administration française.
Par ailleurs, s'agissant de ses garanties de représentation, il convient de relever que la lecture du dossier révèle que M. [C] n'a pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2025.
Par ailleurs, M. [C] s'est maintenu pendant de nombreuses années en France sans faire la moindre démarche pour régulariser sa situation. Sa volonté de se conformer à la réglementation française et de quitter le territoire peut ainsi être mise en cause.
S'il invoque l'existence d'une compagne en France, qui serait enceinte, il ressort de la procédure de police que M. [C] a été interpellé alors que sa compagne avait appelé les forces de police pour dénoncer les violences dont elle venait d'être victime de M. [C]. Aucun élément pertinent ne permet de penser qu'elle serait prête à l'héberger à nouveau.
Les simples captures d'écran contenant des textos émanant d'une personne dénommée 'ma chérie' (produites devant le premier juge), sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une relation durable.
Lors de son audition, en garde à vue, M. [C] a indiqué qu'il était sans domicile fixe, sans emploi, en situation irrégulière en France.
S'agissant de son état de santé, en garde à vue, M. [C] a mentionné qu'il n'était pas vulnérable, malade ou porteur d'un handicap.
Il ne produit aucun document d'ordre médical en cause d'appel.
Au regard de tous ces éléments et du texte sus visé, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [R] [C].
La décision sera confirmée.