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Tribunal judiciaire, 2ème chambre 2ème section, 26 mai 2026 — n° 24/08594

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le diagnostiqueur est-il responsable des préjudices résultant d'un diagnostic de performance énergétique erroné ?

Principe retenu

Le diagnostiqueur est tenu à une obligation de résultat concernant la précision des diagnostics qu'il réalise. En cas d'erreur dans le diagnostic de performance énergétique, il peut être tenu responsable des préjudices subis par l'acquéreur.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier pour 400 000 euros avec un DPE initial indiquant une consommation de 325 kWh/m2/an.
  • Un nouveau DPE révèle une consommation de 583 kWh/m2/an, classé G.
  • L'acquéreur a subi un inconfort thermique et a demandé des dommages et intérêts.
  • Le diagnostiqueur a été assigné pour faute dans la réalisation du DPE.
  • Des demandes de réparation ont été formulées pour préjudices matériels et moraux.

Exposé du litige

*** EXPOSE DES FAITS Suivant acte notarié du 19 juillet 2022, [R] [M] a vendu à [S] [N] un bien immobilier sis, [Adresse 6] à [Localité 6] , au prix net vendeur de 400 000 euros. Figurait en annexe de l’acte de vente un diagnostic de performance énergétique (DPE) établi par la société ACCORDIAG, lequel a notamment conclu à  une« Consommation d’énergie primaire : 325 kWh/m2/an, classe F » et à une « Estimation des coûts annuels d’énergie du logement : entre 950 € et 1330 €. » Après la vente, alléguant un inconfort thermique dans l’appartement, [S] [N] a fait réaliser un nouveau DPE, lequel a conclu à une : - « Consommation d’énergie primaire : 583 kWh/m2/an, classe G », - « Estimation des coûts annuels d’énergie du logement : entre 1740 € et 2 390 €. ». Après une tentative de résolution amiable du litige auprès du diagnostiqueur et par exploits de commissaire de justice en date du 28 août 2024, [S] [N] a fait assigner la société ACCORDIAG, la SA AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre de différents préjudices résultant du caractère selon elle erroné du DPE. L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2025, [S] [N] demande au tribunal de : « CONSTATER la faute du diagnostiqueur dans la réalisation du diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier DIRE ET JUGER que le préjudice est notamment constitué du montant des travaux nécessaires pour atteindre la note du DPE n°1 utilisé lors de la vente CONSTATER que MMA n’a informé de son refus de garantie que postérieurement à la mise en demeure et à l’assignation et METTRE HORS DE CAUSE MMA mais lui laisser ses dépens et ses frais irrépétibles à sa charge CONDAMNER in solidum le Diagnostiqueur « ACCORDIAG », l’Assureur du diagnostiqueur « AXA » à payer à l’Acquéreur lésé : o 38 526 € en réparation de son préjudice matériel o 46 080 € au titre de perte locative o 40 000 € au titre du préjudice tiré de l’impossibilité d’atteindre la lettre C o 10 000 € au titre du préjudice moral CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux dépens et à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC au demandeur A titre subsidiaire Sur l’expertise judiciaire ORDONNER une expertise judiciaire entre [S] [N], AXA FRANCE IARD et ACCORDIAG METTRE hors de cause MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES DESIGNER un expert dans la catégorie « C-13 THERMIQUE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - FROID – ISOLATION » et la sous-catégorie « C-13.05 ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ET DE LEURS EQUIPEMENTS » Lui donner pour mission de bien vouloir de manière contradictoire : SE RENDRE sur les lieux ETABLIR contradictoirement le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement au moment de sa vente si besoin avec l’aide d’un sapiteur s’il ne dispose pas du logiciel et des outils adaptés IDENTIFIER les erreurs dans le diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier (appelé diagnostic n°1) ainsi que tous les griefs de l’assignation dont celui de la non-conformité des installations et des problèmes d’humidité et de non-isolation DIRE quelle partie a commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique CALCULER le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique erroné, en incluant notamment tous les coûts induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture CALCULER les autres préjudices subis par les acheteurs, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieure et son impact sur les frais de…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'[S] [N] en paiement de dommages et intérêts, l’expertise et la demande de provision : Aux termes de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation : « I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (...) 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; (...) Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. (...) L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. (...) L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. » En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile énonce que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, [S] [N] agit paiement de dommages et intérêts sur le fondement d’une faute du diagnostiqueur, et s’appuie sur un rapport d’expertise privée, lequel a conclu dans son DPE à ce que le bien vendu est en réalité en classe G et non en classe F comme indiqué dans le DPE annexé à l’acte de vente. Subsidiairement, [S] [N] sollicite que soit ordonnée une expertise, précisant ne pas ignorer que tel que le fait valoir l'assureur de la société ACCORDIAG, un rapport d'expertise privée doit être corroboré par d'autres éléments de preuve. [S] [N] expose que la différence de classification s’explique par différentes erreurs, en ce que : - le DPE annexé à l’acte de vente indique l’absence de mur nord donnant sur l’extérieur, alors qu’il en existe un, - il indique que le plafond donne sur un local chauffé, alors qu’il donne en réalité sur une terrasse extérieure, - il existe également des oublis et erreur quant à la présence ou configuration des fenêtres des murs est et ouest. [S] [N] justifie de la réalisation de travaux, et d’un nouveau DPE réalisé après ces travaux concluant au classement du bien en classe E. Le tribunal, lequel doit apprécier l’existence d’une faute du diagnostiqueur à savoir la société ACCORDIAG, ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour trancher entre les deux rapports successifs de techniciens, à savoir le rapport de DPE établi par la société ACCORDIAG le 27 janvier 2021 et le rapport d’expertise privé du 25 mai 2024, étant rappelé que le troisième rapport n’est pas réellement pertinent pour apprécier l’existence d’une faute puisqu’ayant été réalisé après travaux de nature à avoir amélioré la performance énergétique du bien vendu. En effet, s'il est possible au tribunal d'apprécier le fait que le mur nord donnant sur l'extérieur ait été, ou non, pris en compte dans les différents diagnostics, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas des compétences techniques pour apprécier l'incidence, en termes de consommation en Kwh/m2/an et donc de classe énergétique, de l'omission alléguée. Il apparaît donc nécessaire à la solution du litige de pouvoir déterminer de façon contradictoire l'existence ou non d’une erreur dans le DPE établi par la société ACCORDIAG qui était annexé à l’acte de vente. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une expertise, suivant les modalités édictées au dispositif, le surplus des chefs de mission sollicités par [S] [N] ou quant au déroulé des modalités de l'expertise n'étant pas justifié et étant rejeté, en ce qu’il n’appartient par exemple pas à l’expert de calculer l'impact d’une éventuelle erreur de diagnostic sur les frais de notaires et d’intérêts bancaires, calcul qui peut être proposé par les parties et qui ne relève pas des compétences de l’expert. La provision nécessaire à l’expertise, d'un montant de 5 000 euros, sera mise à la charge d'[S] [N], laquelle est en demande à l'expertise et a intérêt à sa réalisation. Si [S] [N] sollicite de condamner la société ACCORDIAG et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à lui payer une provision d’un montant de 10 000 euros, il apparaît qu'une expertise judiciaire est ordonnée pour, précisément, établir si le diagnostic de performance énergétique comporte une erreur. Il s'ensuit que les demandes en paiement de dommages et intérêts qui ont pour support nécessaire l'existence de ces carences ne caractérisent pas une obligation qui n'est pas sérieusement contestable. Il est observé que si l'obligation n'était pas sérieusement contestable, une expertise, laquelle doit être nécessaire à la solution du litige, ne serait pas ordonnée par la présente décision.  Par conséquent, la demande d'[S] [N] de provision sera rejetée. Sur les autres demandes : Aucune demande n’étant dirigée au final par [S] [N] contre la société ACCORDIAG, l’instance sera déclarée éteinte à son égard. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conservera la charge de ses dépens, et l’équité justifie de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Les autres parties conserveront la charge des dépens engagés à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et toute demande dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour le surplus, les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d'expertise , Désignons pour y procéder : [Z] [F] [Adresse 7] [Localité 7] Fax : 09 58 04 97 76 Port.

Dispositif

Déclarons l’instance éteinte à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Disons que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conservera la charge de ses dépens et que les autres parties conserveront la charge de leur dépens engagés à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Rejetons la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande dirigée contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les autres dépens et demandes au titre des frais irrépétibles ; Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juin 2026 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation. Faite et rendue à [Localité 1] le 26 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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