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Tribunal judiciaire, ch3 référé civil, 21 mai 2026 — n° 26/00078

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et modalités de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à des soins médicaux ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet de conserver ou d'établir la preuve de faits avant tout procès s'il existe un motif légitime. L'expert doit déposer son rapport dans un délai déterminé et les parties doivent pouvoir présenter leurs observations sur la demande de rémunération de l'expert.

Faits clés

  • Mme [T] [X] a subi des prélèvements mammaires pour analyse.
  • Les prélèvements n'ont pas pu être analysés en raison d'un flacon vide.
  • Mme [T] [X] a demandé une expertise médicale judiciaire après avoir consulté un autre gynécologue.
  • L'audience pour la demande d'expertise s'est tenue le 23 avril 2026.
  • Le juge a ordonné la réalisation d'une expertise médicale et fixé des modalités précises.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE N° RG 26/00078 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR4B ORDONNANCE N° 26/00066 DU 21 MAI 2026 ------------------------------- Expédition le: Me PICHON ME MUGNIER RADIOLOGIE CPAM expert service expertise régie DEMANDERESSE : Madame [T] [X] née le 26 Octobre 1972 à [Localité 1] (71) de nationalité FRANCAISE Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON substituée par Le Olivier LE GAILLARD, avaocat au barreau de Roanne, D’UNE PART DÉFENDEURS : Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON substitué par Me Laurence CHANTELOT, avaocat au barreau de Roanne, S.E.L.A.S. CABINET DE RADIOLOGIE [Localité 2] BROSSOLETTE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Organisme CPAM DE LA [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante D’AUTRE PART LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 23 AVRIL 2026 ORDONNANCE : prononcée publiquement le 21 MAI 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [X] était suivie depuis 2020 sur le plan sénologique pour une petite image nodulaire de 4mm de l’union des quadrants externes du sein droit évaluée initialement à 4x2l mm stable. Une IRM réalisée le 31 mars 2023 ayant montré une légère augmentation de la lésion nodulaire à (x3 mm à droite, motivant une classification ACR 4 a nécessité la réalisation d’un prélèvement macro-biopsiques sur le petit nodule médio externe. Quatre prélèvements mammaires macro-biopsiques avec aspiration sous contrôle échographique du sein droit ont été réalisés par le docteur [W] le 19 avril 2023 afin d’être envoyés au laboratoire pour analyse. Le 03 mai 2023, Mme [T] [X] avait rendez-vous avec le docteur [W] notamment pour un contrôle échographique au cours duquel il lui a annoncé que les prélèvements n’avaient pas pu être analysés en ce que le médecin du laboratoire a reçu un flacon vide. Il a tout de même pratiqué l’échographie sur laquelle le clip dans son support a bien été retrouvé et qui n’a mis en évidence aucune anomalie tissulaire adjacente. Un contrôle échographique rapproché et un suivi par IRM a ainsi été proposé par le médecin à Mme [T] [X]. Après avoir consulté un autre gynécologue, la demanderesse a sollicité la réalisation d’un nouveau mammotome de la part d’une nouvelle équipe. Le 03 avril 2026, Mme [T] [X] a assigné M. [I] [W], le cabinet de radiologie RENAISON BROSSOLETTE et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire. L’audience s’est tenue le 23 avril 2026. Mme [T] [X], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert gynécologue qualifié en oncologie/sénologie avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation. M. [I] [W] et le cabinet de radiologie [Localité 2] BROSSOLETTE, représentés par leur conseil, formulent leurs plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité du médecin mais ne s’opposent pas à la réalisation d’une expertise. La Caisse primaire d'assurance maladie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Mme [T] [X] fait valoir qu’elle émet des doutes importants sur les examens réalisés par le docteur [I] [W] et le cabinet de radiologie notamment parce qu’elle s’est aperçue que la traçabilité du mammotome était erronée en ce que son dossier lui a été rendu avec une étiquette de lot de référence différente de celle figurant sur le compte-rendu de prélèvement et parce que le docteur [I] [W] a transmis au laboratoire un flacon étiqueté à son nom sans que ce dernier ne contienne les éléments à analyser, alors même que le flacon était scellé dans une caisse également scellée. La demanderesse qui indique que sans les résultats biologiques des prélèvements elle n’est pas en mesure de savoir si ces derniers étaient bénins ou malins et ainsi de bénéficier de l’éventuel traitement adapté à sa situation médicale, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin que les responsabilités de tout un chacun puissent être établies ou écartées. Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise formulée par la demanderesse et cette dernière la sollicitant, elle sera tenue d’en avancer les frais. Elle sera également provisoirement condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale confiée à : Monsieur [L] [B] - HFME - Service de Gynécologie [Adresse 4] [Localité 4] - [Localité 5]. : 06 07 08 17 86 - Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [T] [X] ; 8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste : - [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - [Consolidation] Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - [Assistance par tierce personne] Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - [Dépenses de santé futures] Décrire les…

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