MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
De jurisprudence constante, si le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner une contre-expertise dès lors qu’il ne peut remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a désigné, il peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire, même après le dépôt du rapport d’expertise, si cette saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de la première expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise.
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En l'espèce, il résulte du rapport d’expertise définitif du Dr [L] [Y] qu’elle impute la responsabilité des dommages subis par Mme [Z] [Q], tant au Dr [E] [H] qu’au Dr [P] [G], lequel avait procédé à la pose d’implants avant l’intervention du Dr [E] [H]. Le Dr [P] [G] n’a cependant pas été attrait aux opérations d’expertise de Mme [L] [Y], sans qu’aucune négligence ne puisse être reprochée à Mme [Z] [Q], celle-ci ayant sollicité de l’expert judiciaire qu’il suspende ses opérations d’expertise après le dépôt de son pré-rapport, et engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins d’ordonnance commune. Cette procédure est cependant devenue caduque du fait du dépôt du rapport définitif avant la première audience.
Dans ces conditions, le respect du principe du contradictoire impose qu’une nouvelle mesure d’instruction soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties et notamment du Dr [P] [G], afin que ce dernier puisse faire valoir ses observations.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [Z] [Q] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations et seule l’intervention d’un professionnel peut permettre en l’espèce de vérifier la nature des faits allégués, les responsabilités encourues et le cas échéant, la part de responsabilité de chacun, ainsi que les préjudices strictement imputables.
En revanche, la désignation d’un expert chirurgien maxillo-facial ou stomatologue n’apparaît pas nécessaire dès lors que l’expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties. Une nouvelle mission d’expertise judiciaire sera donc ordonnée et confiée à Mme [L] [Y].
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z] [Q], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
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Mme [Z] [Q] sollicite une provision à hauteur de 13 115 euros correspondant aux devis actualisés du Dr [S] [R] pour les travaux de réhabilitation implanto-prothétique préconisés par Mme [L] [Y].
En l’espèce, la demande de Mme [Z] [Q] tendant à voir condamner in solidum le Dr [E] [H] et le Dr [K] [G] à lui payer une provision, alors que le rapport d’expertise n’est pas opposable à ce dernier à défaut d’avoir été établi contradictoirement, se heurte à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, la demande subsidiaire de Mme [Z] [Q] tendant à voir condamner le Dr [E] [H] seul à lui payer une provision, alors qu’une mesure d’expertise vient d’être ordonnée afin d’évaluer les responsabilités des différents intervenants et le cas échéant leur part respective de responsabilité, apparaît prématurée.
Par conséquent, Mme [Z] [Q] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Madame [Z] [Q] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Q] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [Q] au contradictoire du Docteur [E] [H], de la société L’Equité venant aux droits de la société La Médicale de France, du Docteur [P] [G] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et [Localité 5] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [L] [Y], experte près la cour d'appel de Rennes, demeurant UFR d'Odontologie, [Adresse 8] judiciaire auprès de la Cour d’appel d'Angers, avec pour mission de :
- Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter.
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie...
- Prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut.
- Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
- Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
- Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.