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Tribunal judiciaire, chambre 0 referes, 26 mai 2026 — n° 25/00547

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une erreur de diagnostic dans le cadre d'une responsabilité médicale ?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut être engagée en cas d'erreur de diagnostic, lorsque le praticien n'a pas respecté les règles de prudence et de diligence attendues de sa profession. L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux est prévue par la loi, notamment par l'ONIAM.

Faits clés

  • Mme [F] a subi une chute à son domicile le 18 septembre 2020.
  • Le Dr [M] a diagnostiqué une entorse bimalléolaire de la cheville gauche.
  • Mme [F] a reconsulté le Dr [M] le 21 septembre 2020 en raison de douleurs persistantes.
  • Le Dr [X] a prescrit des examens complémentaires le 1er octobre 2020 en raison de l'absence d'amélioration.
  • Un œdème important et une impotence fonctionnelle majeure ont été constatés par un autre médecin.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations délivrées, les 16 et 19 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [J] [T] épouse [F] à l'encontre, respectivement, l’organisme ONIAM, M. [M] [N], S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse enrôlé sous le RG 25/00547 ; Vu les assignations d’appel en cause délivrées, le 16 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [M] [N] à l’encontre de M. [X] [Y] et M. [B] [I] enrôlé sous le RG 26/00093 ; A l’audience du 16 mars 2026 le dossier RG 26/00093 a été joint au dossier RG 25/00547 ; Faits et prétentions des parties : Le 18 septembre 2020, Mme [J] [T] épouse [F] a été vitime d'une chute survenue à son domicile, ayant entraîné des douleurs aiguës au niveau de la cheville gauche. Le jour-même le Docteur [N] [M], alors exerçant à la Clinique [Etablissement 1], lequel a posé le diagnostic d'une entorse bimalléolaire de la cheville gauche. Néanmoins, Madame [F] a reconsulté le 21 septembre 2020 le même praticien à cause d’intenses douleurs. Celui-ci a maintenu le diagnostic d'entorse, a prescrit des médicaments contre la douleur, et a mis en place une botte de marche non articulée pour 15 jours en raison d'un œdème aggravé et d'une impossibilité d’appui sur ladite cheville. En date du, 28 septembre 2020, le Docteur [R] a constaté un œdème important avec impotence fonctionnelle majeure. Le 01 octobre 2020, Madame [F] a consulté le Docteur [X], remplaçant du Docteur [M]. Constatant l'absence d'amélioration, il a prescrit une radiographie de contrôle et une échographie ligamentaire. Cette échographie a mis en évidence une entorse grave du ligament collatéral latéral. Le 8 octobre 2020, une botte a été prescrite par le Dr [Q] qui a informé Madame [F] de la présence d'une fracture et non d'une entorse a contrario du diagnostic réitéré par trois fois par le Dr [M]. Le 18 novembre 2020, un scanner du pied gauche a été réalisé, révélant une consolidation. Les consultations successives auprès du Docteur [G] entre janvier et mai 2021 ont mis en évidence la persistance de douleurs, un œdème malléolaire externe, des raideurs et ont conduit à la prolongation de la rééducation. En octobre 2022, ce même praticien a constaté des raideurs persistantes de l'arrière-pied ainsi qu'une suspicion d'inégalité de longueur des membres inférieurs, indiquant une prise en charge ostéopathique. De fait, Mme [J] [T] épouse [F] estime avoir été victime depuis sa chute d’une fracture passée inaperçue et traité secondairement qui lui laisse aujourd’hui des douleurs chroniques persistantes et un ralentissement professionnel depuis janvier 2021 (date de l’arrêt de travail). Mme [J] [T] épouse [F] est contrainte de solliciter la désignation d'un expert afin de déterminer les responsabilités dans le retard diagnostique initial de la fracture. Soutenant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, Mme [J] [T] épouse [F] a assigné, les 16 et 19 décembre 2025, respectivement, l’organisme ONIAM, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande d’expertise formée par Mme [J] [T] épouse [F] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, Mme [T] [J] épouse [F] justifie de séquelles persistantes consécutives à l’erreur de diagnostic initial de sa fracture de la cheville gauche, survenue lors de sa chute du 18 septembre 2020. Dès lors, l'action dirigée contre l’organisme ONIAM, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, M. [X] [Y], M. [B] [I], M. [M] [N] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE présente un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. La mesure d'instruction sollicitée s'avère indispensable pour établir avec certitude l'étendue de ces séquelles et caractériser leur lien de causalité direct avec le défaut de diagnostic invoqué. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige. Les frais de consignation seront avancés par Mme [J] [T] épouse [F], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur la demande de désignation du Dr [M] [N] formée par Mme [J] [T] épouse [F] : La partie demanderesse a demandé que soit commis le docteur M. [M] [N] aux fins d’expertise de son état. Cependant, par souci, d’impartialité il convient d’en commettre un établi par la liste de la Cour d’Appel de Nîmes. Mme [J] [T] épouse [F] sera donc déboutée de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, il convient de ne pas accorder les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [D] [A], expert près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : Préjudice avant consolidation : d’entendre et examiner Mme [J] [T] épouse [F], en tenir informer les conseils des parties, se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les documents médicaux relatifs à l’erreur de diagnostic médical, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, décrire en détails les lésions que la victime rattache à l’incident du 18 septembre 2020 ainsi que leur évolutionse faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...), dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’erreur de diagnostic médical, déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),déterminer le déficit fonctionnel temporaire en décrivant et évaluant l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), déterminer les souffrances endurées avant consolidation tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, déterminer le préjudice esthétique temporaire en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l'aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique, Consolidation : fixer une date de consolidation et dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, Préjudice après consolidation : déterminer les dépenses de santé futures en décrivant les frais les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation, déterminer les frais de logement et de véhicule adapté en décrivant et chiffrant les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; dans l'affirmative sur l'adaptation du véhicule, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien, se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle ; donner toutes précisions utiles, déterminer la perte de gains professionnels futurs en décrivant les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laque…

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

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