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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 26 mai 2026 — n° 25/03298

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en cas d'appel lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée ?

Principe retenu

Selon l'article 524 du code de procédure civile, la radiation d'une affaire en appel peut être ordonnée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Toutefois, si l'appelant prouve qu'il a exécuté la décision, la radiation n'est pas justifiée.

Faits clés

  • La société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
  • M. [A] a demandé la radiation de l'affaire jusqu'à l'exécution de la décision.
  • La société [1] a réglé le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
  • M. [A] a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • L'intimé a finalement renoncé à sa demande au titre de l'incident.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate le règlement par la société [1] de la condamnation du jugement du 7 novembre 2025 assortie de l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03298 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQNB AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [A], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, après que la cause a été appelée en audience publique, le dix huit mai deux mille vingt six, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. [1] immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL AEGON AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0450 APPELANTE DÉFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [W] [A] né le 09 mai 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 147 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25391 INTIME DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 7 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2025 dans un litige l'opposant à M. [W] [A], intimé. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 23 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de: - juger que la société [1], appelante, est débitrice au titre de l'exécution provisoire des sommes auxquelles elle a été condamnée par jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 3]-[Localité 4] en date du 2 octobre 2025, en conséquence, - ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à parfaite exécution de la décision du 2 octobre 2025 par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en tout état de cause, - juger que la poursuite de l'instance d'appel est subordonnée à la justification par la société [1] de l'exécution intégrale et régulière du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 2 octobre 2025, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident. Aux termes d'observations transmises par le Rpva le 5 mai 2026, l'intimé a indiqué que la société appelante s'était acquittée de la condamnation assortie de l'exécution provisoire. Il a néanmoins indiqué qu'il maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'observations transmises par le Rpva le 13 mai 2026, l'intimé a indiqué renoncer à toute demande au titre de l'incident et l'appelante a, par des observations écrites du même jour, accepté une 'radiation' de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' La demande de l'intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable. Il ressort des messages et pièces en procédure que la société appelante a réglé le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, ce qu'il convient de constater. En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
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