COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03507 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X4LA
Du 26 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [A]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visio-conférence
assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office
et de Monsieur [C] [I], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
Bureau des etrangers
[Localité 4]
représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise à M. [Y] [A] LE 20.11.2024;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 19.05.2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [Y] [A] ;
Vu la requête de M. [Y] [A] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 21.05.2026 à 12h43 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23.05.2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 24.05.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [A] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24.05.2026.
Le 25.05.2026 à 11h47, M. [Y] [A] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 24.05.2026, qui lui a été notifiée le même jour à 12h48.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où son placement en assignation à résidence n'a pas été examiné par l'administration alors qu'il présente des garanties de représentation
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d'une copie actualisée du registre.
Il expose soulever des nouveaux moyens s'agissant de l'absence de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [A] a soutenu le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et a abandonné les deux autres moyens.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.