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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 26 mai 2026 — n° 25/02659

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société In Extenso a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers la société Narval ?

Principe retenu

Le manquement à une obligation contractuelle peut engager la responsabilité de son auteur. Toutefois, pour qu'il y ait lieu à réparation, il faut établir l'existence d'un préjudice résultant de ce manquement.

Faits clés

  • La SAS Narval a confié une mission à la SA In Extenso pour une durée de 18 mois.
  • La société Narval a rompu la relation contractuelle par lettre du 13 septembre 2023.
  • La société Narval a assigné la société In Extenso en responsabilité et en paiement de l'indu.
  • Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de mise en cause de la responsabilité de la société In Extenso.
  • La cour a infirmé le jugement en partie, mais a débouté la société Narval de ses demandes en répétition de l'indu et en dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Narval suite au paiement indu ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit l'action de la société Narval et de M. [M] recevable ; Déboute la société Narval et M. [M] de leurs demandes en répétition de l'indu et en dommages-intérêts pour manquement de la société In extenso à son obligation d'information ou de conseil ; Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorise Mme Terriitehau, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la société Narval et M. [M] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Condamne la société Narval et M. [M] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2020, la SAS Narval, dirigée par M. [J] [M] exerçant la profession d'avocat, a confié à la SA In Extenso Ile-de-France (la société In extenso) une mission de présentation de ses comptes annuels clos le 31 décembre 2021 et d'assistance fiscale et sociale, pour une durée de 18 mois, ensuite renégociable. Par lettre du 13 septembre 2023, la société Narval a rompu cette relation. Le 29 janvier 2024, invoquant essentiellement des manquements à sa mission, la société Narval et M. [M] ont assigné la société In Extenso devant le tribunal de commerce de Nanterre en responsabilité et en paiement de l'indu. Le 11 avril 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a : -dit irrecevables M. [M] et la société Narval au titre de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité de la société In Extenso ; - condamné la société In Extenso à payer la somme de 1 266,17 euros à la société Narval [au titre de l'indu] ; - débouté la société Narval de ses demandes d'indemnisation ; - débouté la société Narval, M. [M] et la société In Extenso de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société Narval et M. [M] aux entiers dépens. Le 24 avril 2025, la société Narval et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 12 décembre 2025, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant, - juger que la société In Extenso a manqué à ses obligations contractuelles, règlementaires et légales ; - juger que la société In Extenso a facturé des sommes non prévues au contrat conclu avec la société Narval ; En conséquence, - condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 1 811,65 euros au titre des montants indument prélevés ; - condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi ; - juger que la société In Extenso a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de l'établissement du bilan de l'exercice 2020-2021 ; En conséquence, - condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser des investissements, de limiter son imposition et de bénéficier de fonds disponibles ; - juger que la société In Extenso a manqué à son obligation de connaissance, de conseil et de résultat dans le cadre du versement des dividendes de la société Narval à M. [M] en 2022 pour l'exercice 2020-2021, entrainant un paiement indu de cotisations sociales forfaitaires ; En conséquence, - condamner la société In Extenso à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi en raison du versement indu de prélèvements sociaux qui n'a été corrigé par les finances publiques que 3 ans après le versement ; - condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait des informations erronées fournies par le comptable sur le régime social des dividendes, ayant entrainé une régularisation importante et non anticipée de cotisations sociales en 2023 ; - condamner la société In Extenso à verser à la société Narval la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, et à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; - débouter la société In Extenso de toutes ses demandes ; - condamner la société In Extenso à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société In Extenso aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente remises au greffe le 11 mars 2026, la société In Extenso demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit irrecevables M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la clause relative à la responsabilité de l'expert-comptable La société In extenso se prévaut de la clause de forclusion insérée au contrat de mission. Elle estime que l'ensemble des griefs exposés par la société Narval le 13 septembre 2023 lui étaient alors connus et qu'elle disposait d'un délai de 3 mois pour l'assigner ; que l'ayant fait le 29 janvier 2024, elle est désormais forclose. Elle soutient que cette clause est générale, et a vocation à régir le contentieux les opposant dans son entier, en ce compris la surfacturation d'honoraires alléguée, fondée sur la mauvaise exécution du contrat. La société Narval et M. [M] lui opposent l'ambiguïté de la clause, par ailleurs abusive, les privant du droit d'accès au juge. A défaut, ils font valoir leur saisine dans le délai prévu par la clause, que conditionne leur connaissance du fait générateur. En tout état de cause, ils relèvent que l'action exercée par M. [M] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne pourrait pas être forclose. Réponse de la cour L'article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 6 du contrat stipule : « toute action en responsabilité formulée à l'encontre du membre de l'ordre, fondée sur/ou liée à la conclusion ou à l'exécution de la présente lettre de mission, devra être engagée dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de réalisation de la prestation par le membre de l'ordre. (') Par ailleurs, cette action devra être engagée dans les trois mois de la connaissance par le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité du membre de l'ordre. » Sur l'ambiguïté de la clause La société Narval et M. [M] estiment que la clause instituant un délai de prescription et de forclusion d'une durée différente ayant le même point de départ est entachée de contradiction. Ils relèvent que l'action envisagée est indéterminée. Ils en déduisent que la clause doit être interprétée en leur faveur en application de l'article 1190 du code civil. La société In Extenso soutient que l'aménagement du délai de prescription peut se cumuler avec un délai de forclusion dont la nature et le point de départ diffèrent ; qu'à cet égard, le premier s'établit au jour de la prestation, le second au jour de la connaissance par le client de la faute ; que l'action s'entend seulement d'une action judiciaire. Elle ajoute que l'ambiguïté de la clause permettrait seulement de l'interpréter en faveur du débiteur, mais non de l'éluder. L'article 1190 du code civil énonce que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Selon l'article 2254, alinéa 1er, de ce code, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la clause litigieuse aménage le délai de prescription ainsi que l'y autorise l'article 2254 précité, en fixant le point de départ du délai modifié à la date de la prestation critiquée, et en même temps, stipule un délai de forclusion débutant à la date de connaissance par le client des faits reprochés. Le point de départ de ces délais n'est donc pas identique. Leur nature diverge également. En effet, selon l'article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre relatif à la prescription. Lorsque les parties fixent conventionnellement un délai pour engager une procédure judiciaire, il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du code civil (Civ. 2ème 14 octobre 1987 n° 86-13.059, publié). Dès lors, il ne peut être prétendu que la clause serait entachée de contradiction. Le terme « action », défini à l'article 30 du code de procédure civile comme étant « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », n'est pas incertain, et ne s'entend que d'une action judiciaire. La clause n'étant pas ambiguë, elle n'appelle pas d'interprétation. Sur la privation du droit d'accès au juge La société Narval et M. [M] considèrent qu'en toute hypothèse, la clause est contraire aux dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'un si bref délai les prive d'un accès effectif au juge. Ils en déduisent la nullité de la clause. La société In extenso objecte qu'il n'existe pas d'empêchement à l'accès au juge. L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La Cour européenne vérifie l'existence d'un recours effectif au juge, qui implique que le justiciable a disposé de la capacité et du temps lui permettant en pratique d'exercer ce droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que les conditions générales stipulaient que toute demande de dommages-intérêts devrait être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aurait eu connaissance du sinistre et relevé que le délai de forclusion avait pour point de départ une réunion au cours de laquelle avaient été évoquées, avec l'expert-comptable, les difficultés de la société, en a exactement déduit que le droit au procès équitable visé par l'article 6.1 susvisé n'avait pas été méconnu, la société se plaignant de son expert-comptable ayant, après avoir eu connaissance du sinistre, disposé d'un délai raisonnable pour saisir les juges (Com., 30 mars 2016, n°14-24.874). La clause litigieuse, qui instaure un délai de trois mois à compter de la connaissance qu'a le client de l'évènement susceptible d'engager la responsabilité de l'expert-comptable pour introduire son action, n'est pas en soi d'une brièveté telle qu'elle interdise son accès au juge. Ainsi elle ne saurait être écartée pour ce seul motif de ce délai préfix. Sur le caractère abusif de la clause Se fondant sur les articles L. 442-1 I. du code de commerce et 1171 du code civil, la société Narval et M. [M] soutiennent que la lettre de mission s'analyse en un contrat d'adhésion puisque non négociable et qu'il instaure un déséquilibre significatif en prévoyant un délai de forclusion de 3 mois que rien ne justifie, et qui les oblige à agir, après avoir démontré la date de leur connaissance des faits, au cours de l'exécution du contrat, alors qu'ils se trouvent encore dans un lien de dépendance avec le professionnel chargé du respect de leurs obligations fiscales et sociales. Ils comparent cette clause avec le délai de cinq ans accordé à l'expert-comptable pour agir en recouvrement de ses honoraires. Ils notent d'ailleurs n'avoir obtenu leur code d'accès à leur compte fiscal détenu par l'expert-comptable qu'en février 2024. Ils plaident la précipitation à laquelle elle les contraint pour envisager une action en justice, alors qu'ils sont profanes en matière de comptabilité et que les atermoiements adverses favorisent l'accomplissement de la forclusion. Ils en déduisent le caractère non-écrit de la clause en raison de son déséquilibre. La société In extenso conteste tout déséquilibre significatif, estimant que le délai de trois mois laissé à son cocontractant n'était pas insuffisant, n'empêchait aucune démarche amiable, et ne contrevenait pas à la possibilité, pour le client, de mettre fin à la relation contractuelle. L'article L. 442-1 du code de commerce dispose :
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