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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 25/01534

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un défaut de conformité d'un bien vendu ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les défauts de conformité du bien vendu. En cas de défaut, l'acheteur peut demander la résolution de la vente et obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [H] [M] a acheté une gyroroue pour 2 814 euros.
  • Il a signalé plusieurs défauts de fonctionnement à la société Sos Moteur.
  • Un accident s'est produit en raison d'un dysfonctionnement du moteur de la gyroroue.
  • M. [M] a subi des blessures et des dommages matériels lors de l'accident.
  • La cour a ordonné la résolution de la vente de la gyroroue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition du greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M [H] [M] portant sur son préjudice de jouissance; Statuant à nouveau, Condamne la société SOS Moteur à payer à M. [H] [M] la somme mensuelle de 100 euros au titre de son trouble de jouissance, entre le 15 juin 2023 et la date à laquelle la somme de 2 814 euros lui a été versée pour le dédommager du dysfonctionnement de sa gyroroue ; Y ajoutant, Ordonne la résolution judiciaire de la vente de la gyroroue survenue entre les parties ; Déboute la société Sos Moteur de la totalité de ses demandes ; Condamne la société Sos Moteur aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Revers ; Condamne la société Sos Moteur à payer à M. [H] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 20 septembre 2022, M. [H] [M] a acquis auprès de la société Sos Moteur - exerçant sous le nom commercial de Fastride - une gyroroue de marque Begode gamme Master 134.4V, pour un montant de 2 814 euros. Par courriel en date du 28 novembre 2022, M. [M] a adressé à la société Sos Moteur un courriel pour lui signaler que l'afficheur de la gyroroue ne s'allumait 'pas pendant plusieurs minutes lors du premier démarrage'. Alors que les deux parties échangeaient sur la solution à apporter à ce problème, M. [M] a signalé, le 15 décembre 2022, un nouveau défaut, à savoir que l'éclairage de sa gyroroue avait cessé de fonctionner et qu'il avait dû rouler sans. La société Sos Moteur a répondu qu'elle était en attente de composants de rechange de la part du constructeur et que M. [M] devait se munir d'un éclairage additionnel dans cette attente, pour sa sécurité. Le 15 janvier 2023, la société Sos Moteur a écrit à M. [M] pour lui annoncer avoir reçu 'les cartes pour les master V2". Enfin, le 19 janvier 2023, M. [M] a sollicité de la société Sos Moteur qu'elle lui envoie 'un phare arrière pour la Master'. Le 1er février 2023, à 21h19, M. [M] a adressé un courriel à la société Sos Moteur pour l'informer avoir eu 'un mega gros souci aujourd'hui en rentrant du boulot, a priori quelque chose a cédé dans le moteur de ma Master peut être un arrachement de la partie moteur entre la jante et le moteur. C'est arrivé en roulant à vitesse normale, sur piste cyclable, grosse chute avec pas mal de blessures de mon côté (entorse + grosses éraflures). Tout mon équipement est mort (casque, gant, pantalon renforcé, manteau). (...) Pour décrire le pb, quand je la mets en route, on voit que le moteur envoie de la puissance et il y a quelques chose qui décroche dans la roue, et elle ne peut pas avancer, ou alors en l'accompagnant à la main à basse vitesse (je n'ai évidemment pas essayé de remonter dessus', M. [M] sollicitant la mise en oeuvre de la garantie. Après avoir visionné des photographies et des vidéographies réalisées par M. [M] pour illustrer ses difficultés, la société Sos Moteur lui a demandé de lui envoyer la gyroroue 'afin que l'on puisse faire les analyses nécessaires préconisées par Begode, que nous avons averti'. Après réception de la gyroroue, la société Sos Moteur a procédé à son démontage avec l'assistance à distance du constructeur de la roue. A l'issue de ce démontage, la société Sos Moteur a averti M. [M], par courriel en date du 4 avril 2023, qu'une nouvelle gyroroue ne lui serait pas envoyée, la société Begode proposant de ne prendre en charge 'que la carte mère'. Par un nouveau courriel du 26 avril 2023, la société Sos Moteur a écrit à M. [M] pour lui exposer que sa roue avait 'été entièrement démontée en visio avec Begode' et qu'elle présentait 'des anomalies avec [son] discours', la venderesse précisant attendre encore 'le compte-rendu final de Begode' pour prendre une décision. Par courrier en date du 15 juin 2023, M. [M] a mis en demeure la société Sos Moteur de lui rembourser le prix d'achat de la gyroroue ou de lui adresser une gyroroue de remplacement. Selon procès-verbal en date du 22 juin 2023, M. [W], commissaire de justice sollicité par la société Sos Moteur, a constaté que la gyroroue de M. [M] avait fait l'objet d'un démontage et que 'l'ensemble des pièces est extrêmement sale et encrassé. Des traces de frottements et de coups sont révélées sur certaines pièces. Il existe même certaines pièces en métal qui sont fêlées et très largement abîmées'. Divers échanges ont ensuite eu lien entre les avocats de M. [M] et de la société Sos Moteur, cette dernière rejetant la demande de garantie de son client. Par courrier en date du 27 juillet 2023, le conseil de M. [M] a écrit à la société Sos Moteur pour l'informer de la volonté de son client d'exercer son droit de rétractation, ce délai se trouvant selon lui prorogé de douze mois en raison du défaut d'information de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la question du défaut de conformité de la gyroroue Le premier juge a débouté M. [M] de ses demandes, considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un défaut de conformité de sa gyroroue, avec laquelle il a roulé quatre mois, et alors qu'il n'était pas possible de déterminer si la chute dont il avait été la victime était le résultat d'un défaut de conformité ou d'une erreur de conduite. La société Sos Moteur expose également que M. [M] échoue à démontrer que sa gyroroue ait présenté un défaut de conformité. L'appelante fait en effet valoir que la gravité des dommages subis par la gyroroue et les traces de boue présentes sur l'ensemble des pièces de l'engin sont incompatibles avec une chute causée par l'arrêt de son fonctionnement, mais témoignent d'un choc bien plus important, ce qui permet d'écarter l'hypothèse d'un défaut de conformité. La société Sos Moteur fait encore valoir que le démontage de la gyroroue n'a permis de mettre à jour aucune panne électrique ou électronique. M. [M] demande à la cour de faire jouer la présomption d'imputabilité du dysfonctionnement de sa gyroroue à un défaut de conformité de cette même roue, et fait valoir que toute autre décision reviendrait à vider de son contenu le droit européen de la consommation, ainsi qu'il résulte de la décision de la CJUE du 4 juin 2015 (C-497/13). Or, l'intimé fait valoir qu'il n'est pas contesté que la gyroroue ne présente plus les qualités requises pour fonctionner, la charge de la preuve s'en trouvant dès lors déplacée sur la société venderesse. Sur ce, L'article L. 217-3 du code de la consommation énonce notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L'article L. 217-5 du même code énonce notamment que : I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. L'article L. 217-7 du même code énonce notamment que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. (...) Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022. L'article L. 217-8 du même code énonce notamment que, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (...) Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L'article L217-9 du même code énonce notamment que le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. L'article L. 217-10 du même code énonce que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. L'article L. 217-11 énonce que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. L'article L. 217-12 du même code énonce que le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment : 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ; 2° De l'importance du défaut de conformité ; et 3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. L'article L. 217-14 du même code énonce que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.
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