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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 24/05921

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit lié à un achat de système photovoltaïque ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de crédit entraîne des obligations de restitution du capital emprunté, diminué des sommes déjà versées. Les parties doivent respecter les termes du contrat et les décisions judiciaires relatives à la garantie et à la restitution.

Faits clés

  • M. [E] [R] a signé un bon de commande pour un système photovoltaïque d'un montant de 31 900 euros.
  • Un contrat de crédit a été souscrit auprès de Franfinance pour financer cet achat.
  • L'installation a été mise en service le 14 août 2018.
  • M. [R] a fait assigner la société venderesse pour des problèmes liés au contrat.
  • La cour a infirmé partiellement le jugement déféré concernant la garantie de restitution du capital emprunté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déboute la société Homeserve Renov' venant aux droits de la société Energygo de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce n°3 produite par M. [E] [R] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la société Energygo, aux droits de laquelle vient désormais la société Homeserve Renov', à garantir M. [E] [R] de sa condamnation à restituer à la société Franfinance le capital emprunté diminué des sommes déjà versées en remboursement du crédit affecté ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé : Déboute la société Franfinance de sa demande en garantie dirigée contre la société Homeserve Renov ; Ajoutant au jugement entrepris : Déboute M. [E] [R] de ses demandes ; Déboute la société la société Homeserve Renov venant aux droits de la société Energygo de ses demandes ; Déboute la société Franfinance de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Homeserve Renov' venant aux droits de la société Energygo, M. [E] [R], la société Franfinance de leurs demandes en paiement respectives ; Condamne la société Franfinance et la société Homeserve Renov' venant aux droits de la société Energygo aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2018, M. [E] [R] a signé un bon de commande auprès de la société Ab Services, nouvellement dénommée la société Energygo, puis Homeserve Renov, portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant total de 31 900 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit. Le même jour, M. [E] [R] a souscrit un contrat de crédit n°10127250222 aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 31 900 euros, remboursable suivant 144 mensualités de 295,99 euros hors assurance, après une période d'amortissement de 6 mois, le taux d'intérêt annuel effectif global était de 4,80 %. Une attestation de livraison sans réserve et demande de financement a été signée le 17 mai 2018, Une attestation de conformité établie le 21 mai 2018 a été visée par le Consuel le 1er juin 2018. Les fonds empruntés ont été débloqués le 7 juin 2018 et l'installation a été mise en service le 14 août 2018. M. [R] a choisi, à titre principal, de consommer l'électricité produite, avec une possibilité de revendre le surplus d'électricité non consommée à la société ERDF. Par actes de commissaire délivrés le 2 mars 2023 et le 13 mars 2023, M. [R] a fait assigner la société venderesse, aux droits de laquelle vient désormais la société Homeserve Renov, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ab Services, - prononcer la nullité du contrat de prêt conclu avec la société Franfinance, - condamner la société venderesse à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état de l'immeuble et à lui payer la somme de 31 900 euros en restitution du prix de l'installation, - condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat litigieux, - condamner la société Energygo et la société Franfinance à lui verser les sommes suivantes : * 5 000 euros au titre du préjudice moral, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance, - débouter la société Franfinance et la société Energygo de toutes leurs demandes, - condamner la société Franfinance et la société venderesse aux dépens. Par jugement contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - débouté M. [R] de sa demande relative à la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 avec la société Ab Services devenue la société Energygo, - prononcé, pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Ab Services devenue la société Energygo, - prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit n° 10127250222 conclu le 24 avril 2018 entre M. [R] et la société Franfinance, - condamné la société Energygo à restituer à M. [R] la somme de 31 900 euros, - condamné la société Energygo à procéder, à ses frais, au retrait de l'installation photovoltaïque, située au domicile de M. [E] [R], [Adresse 5], et à la remise en état de l'immeuble, - débouté M. [R] de ses demandes tendant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution et à la condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat, - condamné M. [R] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté, soit la somme de 31 900 euros, diminuée des sommes déjà versées par ce dernier à cette dernière dans le cadre du remboursement du crédit, - débouté M. [R] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, - condamné la société Energygo à garantir M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande de la venderesse appelante visant à voir écarter des débats la pièce n°3 de M. [R], La société appelante demande que soit écartée des débats la pièce n°3 de M. [R], intitulée : témoignage de M. [R], motif pris de ce qu'il s'agit d'une attestation délivrée par M. [R] à lui-même, alors que nul ne peut se constituer de titre à lui-même, en application des dispositions de l'article 1363 du code civil. M. [R] ne répond pas à cette demande. Réponse de la cour Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique (Cass. 2e civ., 7 Juillet 2022 ' n° 21-10.414). En l'espèce, la pièce n°3 de M. [R] se présente sous la forme d'un courrier sans indication de destinataire, daté du 12 décembre 2021, dans laquelle M. [R] indique ' faire un résumé de la situation', en indiquant, en substance, qu'il n'a pas été informé par les ouvriers ayant procédé à l'installation de la possibilité de revendre l'électricité non consommée, qu'il n'a encore reçu aucun paiement de la part d'EDF, que la baisse de ses factures d'électricité n'est pas flagrante et que la facture lui semble au total élevée en comparaison du rendement de l'installation. Pour le motif indiqué ci-avant, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Aussi la société appelante sera-t-elle déboutée de cette demande. II) Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel Le premier juge a annulé l'ensemble contractuel pour non-respect des dispositions du code de la consommation, en l'espèce, pour défaut d'indication de la marque des panneaux et de l'onduleur, défaut, s'agissant du délai de livraison, du délai entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations administratives, absence, enfin, d'indication sur le bon de commande de la possibilité de saisir un médiateur de la consommation. A hauteur de cour, la société venderesse, qui sollicite l'infirmation de ce chef du jugement, indique : - le bon de commande n'a pas à mentionner le poids, la taille, la surface des panneaux, non plus que les détails techniques de la pose, ce qui serait ajouter à la loi, et les indications apportées sur le bon de commande sont suffisantes au regard des exigences du code de la consommation, - l'indication d'un délai de livraison et d'installationmaximum de 90 jours est conforme aux dispositions du code de la consommation, l'information n'ayant pas à porter sur le délai d'exécution de la prestation de service, cette opération étant réalisée par le concessionnaire du réseau public, dans un délai sur lequel la venderesse n'a aucune prise, - la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation a bien été indiquée à M. [R]. A titre subsidiaire, la venderesse ajoute que les nullités ont été couvertes par les actes juridiques postérieurs au visa de l'article 1182 du code civil : acceptation de l'installation sans réserve, paiement des échéances du prêt, autoconsommation de l'électricité produite, raccordement de l'installation au réseau Enedis, revente à EDF d'électricité, et encaissement du prix de cette vente. M. [R] de répliquer que la nullité du bon de commande est encourue par confirmation du jugement déféré, dès lors que : - le bon de commande mentionne trois marques différentes de panneaux sans indiquer celle qui sera attribuée à M. [R] et sans qu'il puisse exercer un choix, - aucune précision n'est apportée sur la date précise de livraison, le bon de commande se bornant à indiquer que le délai de livraison et d'installation est de 90 jours, - le bon de commande ne fait pas mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et n'indique pas non plus les coordonnées de ce médiateur. Il ajoute que les nullités n'ont pu être couvertes la reproduction partielle des articles du code de la consommation n'étant pas de nature, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation à faire la preuve de la connaissance par l'acheteur des panneaux des irrégularités affectant le bon de commande. La société Franfinance s'associe à la demande de la venderesse visant à voir M. [R] débouté de sa demande d'annulation de l'ensemble contractuel, en reprenant l'argumentation développée par l'appelante tant à titre principal que subsidiaire. Réponse de la cour La cour relève à titre liminaire que : - le contrat de vente litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - le contrat de crédit affecté litigieux est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code. L'article R. 221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat , la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
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