MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la déchéance du terme :
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient au paragraphe «exigibilité anticipée du prêt » que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre des prêts, objets d'une même offre, deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourrait être sollicité par l'emprunteur :
-s'il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.
Au chapitre exigibilité anticipée du prêt PTZ, il est également indiqué que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants :
-fausses déclarations de l'emprunteur
-non communication à première réquisition du prêteur de toutes pièces justificatives complémentaires dont la production pourrait être exigée par la réglementation.
Les appelants soutiennent que la caution a été mobilisée à tort du fait de l'absence de motif légitime au prononcé de la déchéance du terme par la banque. Ils prétendent avoir entièrement utilisé les fonds pour leur projet de construction et n'avoir commis aucune dissimulation ni falsification. Ils se prévalent de la décision de relaxe partielle dont ils ont bénéficié à la suite de la plainte déposée par la banque auprès de la gendarmerie de [Localité 6].
La banque explique pour sa part que son service interne de contrôle a émis des suspicions concernant les factures présentées par Monsieur [Y] pour demander le déblocage des fonds. Elle a prononcé la déchéance de terme après une mise en demeure du 20 août 2021 faisant injonction aux emprunteurs de justifier de la véracité des factures produites et de la destination des fonds , les explications fournies par leur conseil n'ayant pas permis de lever ses suspicions.
Selon les documents produits, les emprunteurs ont fourni des factures de fournisseurs établies tantôt au nom de Monsieur [U] [Y] tantôt au nom de la société WIS pour justifier des travaux engagés et demander le déblocage des fonds correspondants.
Deux factures ont particulièrement attiré l'attention des services internes de la banque. Il s'agit des factures n° 27 487 et 27 814 d'un montant respectif de 2 176,68 euros et de 9 449,42 euros qui ont été émises par la société TRADIMATÉRIAUX, une première fois au nom de Monsieur [U] [Y] pour être fournie à l'appui de la demande de déblocage des fonds, et une seconde fois au nom de la société WIS , en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 août 2021.
Il s'agit des mêmes factures présentant les mêmes numéros et les mêmes dates mais éditées à l'ordre de deux personnes différentes ayant des adresses distinctes.
Aucune explication n'est fournie sur cette incohérence tandis que les investigations ont permis d'établir que Monsieur [U] [Y] était gérant de fait de l'entreprise WIS (qui a pour objet social les travaux de maçonnerie générale, de revêtement de sol, de murs et de peinture) tandis que la co-emprunteuse, Madame [F] [W] en était la gérante de droit ,l'entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 3 septembre 2020.
Selon l'enquête de police,les factures de fournitures auraient été réglées par l'entreprise mais aucune comptabilité régulière n'était tenue, l'expert-comptable ayant refusé de certifier les comptes de la société pour les années 2018 et 2019.
Il en résulte que les emprunteurs ont fourni des factures modifiées en vue d'obtenir des déblocages de fonds sur le compte personnel de Monsieur [Y] par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant de fait malgré une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce pour une durée de cinq ans.
Il se confirme ainsi que des renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur ont été fournis au moins à deux reprises à la banque et il ne peut lui être fait grief d'avoir prononcé la déchéance du prêt en se prévalant des dispositions contractuelles destinées à assurer la loyauté des engagements contractuels des parties.
C'est en vain qu'il est soutenu par les appelants que la déchéance du terme a été prononcé de façon abusive en l'état de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse qui a prononcé une relaxe partielle du chef d'escroquerie par fausses factures faute d'avoir pu caractériser des man'uvres frauduleuses de leur part , la juridiction ne s'étant pas prononcée , contrairement à ce qui est soutenu, sur la véracité des factures produites dont la falsification est établie par la simple comparaison des deux jeux de factures versées aux débats.
En tout état de cause les appelants n'offrent pas de rapporter la preuve que factures litigieuses émises par la société WIS ont été régulièrement inscrites en comptabilité.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les prétentions formées par Monsieur [Y] et Madame [W] après avoir constaté que l'instance a été régulièrement engagée par la banque en raison de la déchéance du terme prononcée le 15 novembre 2021, que la garantie de la CEGC a été valablement mise en 'uvre le 29 avril 2022 et que cette dernière est désormais subrogée dans tous les droits et actions du prêteur et se trouve seule habilitée à poursuivre l'instance et à réclamer le paiement des sommes dues par les emprunteurs défaillants.
- Sur les autres demandes
Les appelants succombant dans leurs prétentions principales, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes qu'ils forment tendant à être relevés et garantis par la banque de toutes les condamnations prononcées envers la CEGC ni à voir réparer un quelconque préjudice.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice à hauteur d'appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.