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Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 24/01734

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Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du terme des prêts est-elle justifiée en raison de la suspicion de fausses factures lors du déblocage des fonds ?

Principe retenu

La déchéance du terme peut être prononcée par la banque en cas de manquement des emprunteurs à leurs obligations, notamment en cas de suspicion de fraude. La mise en œuvre de la garantie par la caution est valide si les conditions de la déchéance sont respectées.

Faits clés

  • Prêt consenti par la Banque Populaire Occitane pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison.
  • Caution solidaire de la CEGC pour 100% des prêts.
  • Suspicion de fausses factures signalée par le service de conformité de la banque.
  • Déchéance du terme prononcée par la banque en novembre 2021.
  • Assignation des emprunteurs pour le paiement des sommes dues en décembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [Y] et Madame [W] de l'ensemble de leurs prétentions contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, Condamne in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier La présidente .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée 14 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [U] [Y] et à Madame [F] [W] un prêt destiné à financer l'achat d'un terrain et la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale sise à [Localité 5] qui se décompose comme suit : - un prêt PTZ n°08805738 d'un montant de 84 960 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec une période n° 1 de franchise en capital sur une durée de 180 mois à taux zéro et une période n° 2 avec le règlement de 120 échéances mensuelles d'un montant de 708 euros à taux zéro -un prêt immobilier classique n°08805739 d'un montant 115 040 euros remboursable sur une durée de 300 mois avec une période n° 1 de 12 échéances mensuelles en franchise de capital d'un montant de 167,77 euros au taux de 1,75 % l'an et une période n° 2 de 168 échéances mensuelles d'un montant de 750 euros au taux de 1,75 % l'an. Par acte du 1er juillet 2019, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s'est portée caution solidaire et indivisible des emprunteurs au profit de la banque à hauteur de 100 % du montant des prêts. Le 6 août 2021, le directeur de l'agence bancaire de [Localité 6] a déposé plainte pour escroquerie en signalant que le service Conformité Sécurité Financière de la banque avait relevé une suspicion de fausses factures lors du déblocage des fonds. Après avoir mis en demeure Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] d'avoir à procéder au règlement des sommes correspondantes (104 987,34€), la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée du 15 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a assigné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt du 14 septembre 2019. Suivant quittances subrogatoires du 29 avril 2022, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a procédé au règlement de la somme de 84 960 euros au titre du prêt PTZ n°08805738 et de 109 800,48 euros au titre du prêt immobilier n°08805739. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) , subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, est intervenue volontairement à la procédure par acte du 20 juin 2022 en réclamant le montant total des sommes dues au titre du prêt. Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 194 760,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du prononcé de la décision dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil - débouté Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de leur demande tendant être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE - débouté Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] de leur demande tendant à voir condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 195 063,99 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mai 2022 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an et ce en application des dispositions des articles 1226 et 1231-1 du Code civil - condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2500 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires - condamné Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la déchéance du terme : Les conditions générales du contrat de prêt prévoient au paragraphe «exigibilité anticipée du prêt » que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre des prêts, objets d'une même offre, deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourrait être sollicité par l'emprunteur : -s'il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur. Au chapitre exigibilité anticipée du prêt PTZ, il est également indiqué que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l'un des cas suivants : -fausses déclarations de l'emprunteur -non communication à première réquisition du prêteur de toutes pièces justificatives complémentaires dont la production pourrait être exigée par la réglementation. Les appelants soutiennent que la caution a été mobilisée à tort du fait de l'absence de motif légitime au prononcé de la déchéance du terme par la banque. Ils prétendent avoir entièrement utilisé les fonds pour leur projet de construction et n'avoir commis aucune dissimulation ni falsification. Ils se prévalent de la décision de relaxe partielle dont ils ont bénéficié à la suite de la plainte déposée par la banque auprès de la gendarmerie de [Localité 6]. La banque explique pour sa part que son service interne de contrôle a émis des suspicions concernant les factures présentées par Monsieur [Y] pour demander le déblocage des fonds. Elle a prononcé la déchéance de terme après une mise en demeure du 20 août 2021 faisant injonction aux emprunteurs de justifier de la véracité des factures produites et de la destination des fonds , les explications fournies par leur conseil n'ayant pas permis de lever ses suspicions. Selon les documents produits, les emprunteurs ont fourni des factures de fournisseurs établies tantôt au nom de Monsieur [U] [Y] tantôt au nom de la société WIS pour justifier des travaux engagés et demander le déblocage des fonds correspondants. Deux factures ont particulièrement attiré l'attention des services internes de la banque. Il s'agit des factures n° 27 487 et 27 814 d'un montant respectif de 2 176,68 euros et de 9 449,42 euros qui ont été émises par la société TRADIMATÉRIAUX, une première fois au nom de Monsieur [U] [Y] pour être fournie à l'appui de la demande de déblocage des fonds, et une seconde fois au nom de la société WIS , en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 août 2021. Il s'agit des mêmes factures présentant les mêmes numéros et les mêmes dates mais éditées à l'ordre de deux personnes différentes ayant des adresses distinctes. Aucune explication n'est fournie sur cette incohérence tandis que les investigations ont permis d'établir que Monsieur [U] [Y] était gérant de fait de l'entreprise WIS (qui a pour objet social les travaux de maçonnerie générale, de revêtement de sol, de murs et de peinture) tandis que la co-emprunteuse, Madame [F] [W] en était la gérante de droit ,l'entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée le 3 septembre 2020. Selon l'enquête de police,les factures de fournitures auraient été réglées par l'entreprise mais aucune comptabilité régulière n'était tenue, l'expert-comptable ayant refusé de certifier les comptes de la société pour les années 2018 et 2019. Il en résulte que les emprunteurs ont fourni des factures modifiées en vue d'obtenir des déblocages de fonds sur le compte personnel de Monsieur [Y] par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant de fait malgré une interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce pour une durée de cinq ans. Il se confirme ainsi que des renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur ont été fournis au moins à deux reprises à la banque et il ne peut lui être fait grief d'avoir prononcé la déchéance du prêt en se prévalant des dispositions contractuelles destinées à assurer la loyauté des engagements contractuels des parties. C'est en vain qu'il est soutenu par les appelants que la déchéance du terme a été prononcé de façon abusive en l'état de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse qui a prononcé une relaxe partielle du chef d'escroquerie par fausses factures faute d'avoir pu caractériser des man'uvres frauduleuses de leur part , la juridiction ne s'étant pas prononcée , contrairement à ce qui est soutenu, sur la véracité des factures produites dont la falsification est établie par la simple comparaison des deux jeux de factures versées aux débats. En tout état de cause les appelants n'offrent pas de rapporter la preuve que factures litigieuses émises par la société WIS ont été régulièrement inscrites en comptabilité. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté les prétentions formées par Monsieur [Y] et Madame [W] après avoir constaté que l'instance a été régulièrement engagée par la banque en raison de la déchéance du terme prononcée le 15 novembre 2021, que la garantie de la CEGC a été valablement mise en 'uvre le 29 avril 2022 et que cette dernière est désormais subrogée dans tous les droits et actions du prêteur et se trouve seule habilitée à poursuivre l'instance et à réclamer le paiement des sommes dues par les emprunteurs défaillants. - Sur les autres demandes Les appelants succombant dans leurs prétentions principales, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes qu'ils forment tendant à être relevés et garantis par la banque de toutes les condamnations prononcées envers la CEGC ni à voir réparer un quelconque préjudice. Compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice à hauteur d'appel. La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.
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