Motifs de la décision :
- sur la prescription de l'action de la SARL FIC :
Le tribunal a retenu la prescription des actions en paiement relatives aux factures datées des 18 janvier (le 19 janvier selon la pièce 2 produite) et 13 octobre 2006 (pièce 5) comme étant des « soldes » de tout compte mais il l'a écartée pour la commission liée à l'évolution de la Shon du projet qui n'a été connue que lors de la délivrance du permis de construire le 13 novembre 2021.
Les parties soulèvent en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l'ensemble des actions dont la cour est saisie.
Les parties s'opposent sur la règle applicable mais non pas sur le délai de l'article 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, et notamment pour les actions antérieures qui se prescrivaient dans le délai de 10 ans comme en l'espèce, ni sur le fait que le point de départ de la prescription commence à courir au jour de l'exigibilité de l'obligation mais uniquement sur l'existence d'une obligation conditionnelle qui modifie le point de départ de la prescription à la date de l'évènement de ladite condition.
La SARL FIC invoque les dispositions des articles 1126 et 1168 ancien du code civil qui disposaient au jour de la conclusion du contrat que « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire » et qu'une obligation était conditionnelle « lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n'arrivera pas ».
Elle considère que pour l'ensemble des demandes en paiement fondées sur les factures de commission liées aux opérations d'acquisition des terrains des 18 janvier 2006 et 13 octobre 2006 et également sur la demande complémentaire liée à la SHON obtenue, les parties avaient conditionné l'exigibilité du paiement des deux types de commission à la réalisation du même évènement l'obtention des permis de construire purgés. Elle affirme que la SAS Belin avait conditionné le paiement de toutes les commissions à l'obtention finale des autorisations administratives.
La SAS Belin conteste toute condition attachée à l'obligation liée au paiement des commissions sur l'acquisition des terrains alors que d'une part, les factures litigieuses portent sur l'apport des terrains Linde et Sofylo et que la SARL FIC évoquait dans sa lettre d'envoi du 13 octobre 2006 leur exigibilité, d'autre part qu'il s'agit d'un solde de commissions dues et qu'enfin, aucune convention n'a été signée entre les parties pour différer le paiement de ces commissions à la délivrance du permis de construire.
A l'examen des pièces produites, aucune pièce ne vient établir que la SAS Belin avait conditionné le paiement de l'ensemble des commissions à l'obtention des autorisations administratives. Bien au contraire puisque la SAS Belin a sollicité l'émission d'une facture de 40.000 euros HT après la signature de l'acte de vente des terrains le 19 décembre 2005 en attendant les compléments de prix.
Dès lors, la cour, comme le tribunal, distinguera l'action en paiement des deux factures émises en 2006 de la demande en paiement du complément de prix de 114.849,28 euros.
*Concernant la prescription des actions en paiement des factures des 18 janvier 2006 (en réalité le 19 janvier) et 13 octobre 2006 :
A l'examen des pièces produites aux débats, force est de constater que pour justifier de son argumentation concernant les factures de commissions pour apport des terrains Linde et Sofylo, la SARL FIC ne vise que sa pièce 6 qui est le courrier de la SAS Belin du 12 janvier 2009 relatif au dépôt des permis de construire par les architectes pour le projet immobilier [Adresse 3]. Il y est évoqué les 550 pétitionnaires du voisinage et la nécessité de s'inscrire dans un contexte de concertation pour éviter des recours mais aucunement des commissions d'apport dans le cadre de l'acquisition des terrains.
La SAS Belin produit l'acte de vente authentique du 19 décembre 2005 entre la société Linde Gas SA et la SARL Oasis garonne (pièce 2) justifiant de l'acquisition de l'ensemble immobilier pour 2 millions d'euros payé comptant avec la stipulation d'un complément de prix sous condition en fonction d'un des deux évènements détaillés liés à la réalisation d'un projet de construction commun sur les sites Linde Gas et Sofylo ou uniquement sur le site Linde Gas SA selon la Shon du projet autorisé.
Mais elle produit également l'acte authentique du 27 septembre 2007 qui rectifie et complète le premier (pièce 3) dans lequel les parties à l'acte de vente abandonnent le principe d'un complément de prix de vente en cas de réalisation d'un des deux évènements hypothétiques prévus au contrat initial au profit d'une augmentation du prix de vente global et ferme et définitif fixé à 3 M d'euros par le versement d'une somme forfaitaire complémentaire d'1M d'euros, à verser au plus tard le 31 décembre 2008, somme productive d'intérêts après cette date au taux de 8%/l'an à compter de la sommation de payer.
Par ailleurs, dans les relations entre la SAS Belin et la SARL FIC, aucun contrat n'est produit en dépit du fait que la relation contractuelle existe et n'est pas contestée. Il convient d'établir les engagements réciproques des parties. A défaut de contrat écrit entre les parties précisant la rémunération des commissions d'apport sur acquisition des terrains Linde et Sofylo, la cour ne peut qu'interpréter les pièces produites aux débats pour déterminer la volonté commune des parties en la matière.
Ainsi la lettre de la SAS Belin du 25 novembre 2005 précise le projet immobilier et financier (pièce 1) ; il y est indiqué que dans un premier temps, la SARL promoteur immobilier qui portera le projet prendra en charge les commissions d'apport de terrains selon tableau joint, et dans un second temps des sociétés civiles de construction vente seront créées une fois les autorisations administratives purgées pour réaliser l'opération immobilière.
Dans la première partie, le tableau financier prévoit des commissions apport Linde (2%) soit 88.000 euros et commission apport Sofylo (2%) soit 57.000 euros.
Dès le 19 janvier 2006, la SARL FIC a adressé à la SAS Belin une facture de 28.500 euros HT pour le terrain Sofylo.
Le 10 février 2006, la SAS Belin répondait à la SARL FIC qu'elle avait passé l'acte d'acquisition du terrain de la société Linde le 19 décembre 2005 pour 2M d'euros et qu'elle lui devait donc une commission de 2 % de 40.000 euros HT, tout en précisant que l'éventuel complément de prix ne serait dû qu'en cas de succès et au prorata de la Shon obtenue. Elle y précisait qu'elle avait le plaisir d'enregistrer que la FIC avait décidé de prendre une participation de 3 % dans l'opération sous rubrique dans la société qui achète les deux terrains Linde et Sofylo et ultérieurement dans les SCI de construction vente concernées.
Il n'est pas contesté que la somme de 40.000 euros HT a bien été versée par la SAS Belin.
Par courrier du 13 octobre 2006, la SARL FIC a sollicité le règlement du solde de la commission sur le terrain Linde d'un montant de 57.408 euros ttc selon décompte de la facture jointe (pièce 5) ; la SARL FIC demandait en outre le règlement de 34.086 euros TTC sur l'opération EDF.
Ces sommes étaient de nouveau réclamées par lettre en 2015, 2017 et 2021.
Il ressort du courrier de la SAS Belin du 10 février 2006, qu'au-delà des 40.000 euros HT pour Linde, soit 2 % de commission sur le prix de 2M d'euros non définitif, il était convenu une commission de 3 % dans l'opération sous rubrique dans la société qui achetait les deux terrains Linde et Sofylo, outre les participations ultérieures dans les SCI de construction vente.