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Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 23/04360

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque est-elle responsable des débits effectués sur le compte d'un client suite à une transaction sur un site frauduleux ?

Principe retenu

La banque n'est pas responsable des opérations de paiement autorisées par le client, même si celles-ci ont été effectuées sur un site frauduleux, à condition qu'il n'y ait pas de manquement à son obligation de vigilance.

Faits clés

  • Madame [P] [R] épouse [J] a effectué un achat sur un site internet pour un montant de 299,99 €.
  • Son compte a été débité à 5 reprises pour cette transaction.
  • Elle a découvert que le site était frauduleux après avoir été débitée.
  • La Banque Postale a refusé de rembourser les sommes débitées, arguant que les débits étaient autorisés.
  • Madame [J] a assigné la banque pour obtenir le remboursement et une indemnisation pour préjudice moral.

Articles cités

article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Constate que les opérations litigieuses sont des opérations de paiement autorisées ; Vu l'article 1231-1 du code civil, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute Madame [P] [R] épouse [J] et la Sa Banque Postale, de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande de dispense de remboursement au Trésor Public des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en appel ; Condamne Madame [P] [R] épouse [J] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; La Greffière La Présidente .

Exposé du litige

Faits et procédure Le 5 mars 2020, Madame [P] [R] épouse [J] a souhaité effectuer un achat sur le site internet « Nintendo Switch » d'un montant de 299,99 €, saisissant un code de validation à plusieurs reprises suite à des messages émanant du site au moment de la transaction. Elle a constaté postérieurement, sur son relevé de compte auprès de la Banque postale, que son compte avait été débité à 5 reprises. Suite à des recherches, elle découvrait que le site internet sur lequel elle avait effectué la transaction était recensé par d'autres utilisateurs comme un site frauduleux. Elle a informé sa banque de l'escroquerie dont elle avait été victime par courriers des 10 et 12 mars 2020, et a sollicité un remboursement des sommes débitées, ce que la Banque Postale a refusé au motif que les débits avaient été autorisés. Par acte d'huissier du 11 janvier 2022, Madame [J] a assigné la Sa Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir le remboursement des sommes débitées et la réparation de son préjudice moral. Par jugement du 16 novembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation de la somme de 1 492,28 € contre la Sa Banque Postale, - débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation pour préjudice moral, - rejeté la demande de Madame [P] [R] épouse [J] en application de l'article 700 du Code de procédure civil et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, - rejeté la demande de la Sa Banque Postale en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [P] [R] épouse [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle, - débouté la Sa Banque Postale de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Par déclaration du 18 décembre 2023, Madame [P] [R] épouse [J] a formé appel des chefs de jugement qui ont : - débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation de la somme de 1 492,28 € contre la Sa Banque Postale, - débouté Madame [P] [R] épouse [J] de sa demande en indemnisation pour préjudice moral, - rejeté la demande de Madame [P] [R] épouse [J] en application de l'article 700 du Code de procédure civil et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, - condamné Madame [P] [R] épouse [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. La clôture est intervenue le 15 septembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions responsives et récapitulatives d'appelant n°3 notifiées le 10 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [P] [R] épouse [J] demandant, aux visas des articles L.133-19 V, L. 133-44 du Code monétaire et financier dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, de l'article 1231-2 du code civil, des articles 37 et 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 en ce qu'il a : - débouté Madame [J] de sa demande de condamnation de la Sa Banque Postale à lui payer la somme de 1 492,28 € en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la première mise en demeure ; - débouté Madame [J] de sa demande de condamnation de la Sa Banque Postale à lui payer la somme de 4 000 € en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l'assignation ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que la demande en révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'intimée est sans objet dans la mesure où le conseiller de la mise en état y a déjà procédé. Sur le régime applicable Dans ses conclusions, Madame [J] fonde sa demande en remboursement des sommes débitées sur son compte, tant sur la responsabilité contractuelle de la banque, que sur le régime du code monétaire et financier en matière d'opérations de paiement non autorisées, que sur les obligations de la banque en matière de blanchiment. La Banque Postale estime quant à elle qu'en présence d'opérations de paiement autorisées, seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L561-4-1 à L561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier. (Com 4 mars 2026, n°24-19.588) Madame [J] ne peut donc pas réclamer l'indemnisation de son préjudice sur ce fondement. Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que les dispositions relatives à la responsabilité civile de la banque ne sont pas applicables en matière d'opérations de paiement non-autorisées, en indiquant que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com 15 janvier 2025, n°23-15.437) Madame [J] ne peut donc pas invoquer à la fois le régime du code monétaire et financier, et celui de la responsabilité délictuelle. Le régime applicable est déterminé par la qualification des paiement litigieux, en opérations de paiement soit autorisées, soit non-autorisées ou mal exécutées. Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L133-7 précise que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement » et qu'en l'absence d'un tel consentement l'opération de paiement « est réputée non autorisée ». Sur ce fondement, il est constant que l'opération de paiement non autorisée se définit comme l'opération pour laquelle le payeur n'a pas donné son consentement sous la forme convenue avec le prestataire, ce consentement devant porter notamment sur l'identité du bénéficiaire ou sur le montant de l'opération. (Com, 1er juin 2023, n°21-19.289, Com 30 novembre 2022, n°21-17.614) En l'espèce, le fait que le consentement à l'opération de paiement ait été obtenu par ruse, par l'intermédiaire d'un site internet frauduleux proposant la vente de consoles de jeux vidéos à moindre prix, est indifférent, dans la mesure où l'opération de paiement autorisée est celle par laquelle le payeur a donné son consentement à son exécution. Madame [J] a bien consenti à l'opération dans la mesure où elle entendait réaliser un achat sur le site internet ; ce consentement résulte de l'utilisation par l'appelante du système d'authentification mis à disposition par sa banque, à 5 reprises, ce qu'elle ne conteste pas. Ainsi, bien qu'elle ait été privée de contrepartie, elle a consenti à ces paiements. Dès lors, les opérations de paiement litigieuses doivent être qualifiées d'autorisées. En conséquence, seul le régime de la responsabilité contractuelle est applicable. Sur la responsabilité contractuelle de la banque Madame [J] reproche à sa banque d'avoir manqué de vigilance en constatant que cinq paiements étaient réalisés auprès de destinataires étrangers qui étaient signalés comme frauduleux sur internet, et de ne pas avoir mis à sa disposition un système de sécurité efficace. La banque conteste avoir manqué à ses obligations, et rappelle qu'elle est tenue d'un devoir de non-immixtion ; elle affirme avoir mis à disposition de sa cliente un système d'authentification conforme aux exigences légales. Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s'interroger sur l'opportunité des mouvements bancaires réalisés. Elles n'ont ainsi, en principe, pas à effectuer de recherches ou à réclamer à leurs clients de justifications dans le seul but de s'assurer que les opérations demandées sont régulières et non périlleuses pour eux. Ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d'anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L'anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d'éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte. En l'espèce, aucune anomalie matérielle affectant les virements n'est invoquée par les parties ; il appartient donc à la cour de déterminer si les virements réalisés étaient affectés d'une anomalie intellectuelle. La banque a assuré l'exécution d'opérations de paiement qui ont été validées par l'intermédiaire du système d'authentification « 3D secure » mis à disposition à l'époque des faits ; ainsi, elle a exécuté les ordres de paiements alors que sa cliente avait reçu à 5 reprises des codes à usage unique, qui ont permis de confirmer les paiements. Sur ce système d'authentification, il convient de rappeler que l'exigence d'authentification « forte » dont fait état l'appelante, relève du régime du code monétaire et financier, qui n'est pas applicable en l'espèce ; en tout état de cause, la banque justifie que cette norme n'est entrée en vigueur que le 15 mai 2021, soit postérieurement aux faits litigieux. Pour engager la responsabilité contractuelle de la banque de ce chef, il est nécessaire de démontrer un manquement ou une faute de la Banque Postale dans la mise à disposition d'un système d'authentification ; Madame [J] ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance de ce système ou d'une non-conformité aux exigences légales en vigueur au moment des paiements. Il ressort du relevé de compte produit par l'appelante que le compte est demeuré provisionné, dans la mesure où, si 5 paiements ont été débités sur une courte période, plusieurs crédits ont été enregistrés concomitamment, soit par versement d'espèces, soit par virement ; ainsi le cumul de cinq paiements, même sur une courte période, dans ces conditions, ne constitue pas une anomalie apparente.
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