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Cour d'appel, chambre des etrangers, 26 mai 2026 — n° 26/01968

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la mesure de rétention administrative est-elle justifiée dans le cas de M. [S] [E] ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments factuels et légaux. L'absence de nouveaux éléments ne permet pas de remettre en cause la décision de maintien en rétention.

Faits clés

  • M. [S] [E] est né le 22 décembre 1979 en Tunisie.
  • Il a été condamné à 15 années de réclusion criminelle pour vol avec violence ayant entraîné la mort.
  • Il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.
  • Le préfet de l'Eure a demandé une prolongation de la rétention administrative.
  • La cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2026 à 16 H00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [E] déclaré être né le 22 décembre 1979 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à sa levée d'écrou à la suite de sa condamnation à la peine de 15 années de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort, peine prononcée par la cour d'assises de [Localité 3]. Par ordonnance du 30 avril 2026, judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S] [E] Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rouen. Par requête reçue le 22 mai 2026 à 15h35, le préfet de l'Eure a sollicité une 2ème prolongation du maintien en rétention de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 13h25, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 21 juin 2026 à 24 heures. M. [S] [E] a interjeté appel de cette décision, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o en l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, o compte tenu du recours illégal à la visioconférence, o au regard de la violation de l'article 3 de la CEDH, o en raison de l'impossibilité de voir un psychologue, o au regard de la prolongation de sa rétention. A l'audience, le conseil de l'intéressé a précisé qu'il ne maintenait plus que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH et celui tenant à l'impossibilité de voir un psychologue.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH : M. [S] [E] rappelle des dispositions dudit article aux termes duquel: " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants"; et de souligner qu'en l'espèce il a été victime d'agressions physiques et verbales à de nombreuses reprises depuis son placement en rétention administrative et qu'il est actuellement placé en chambre tampon; qu'il ne se sent pas en sécurité et qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie au sein du centre de rétention administrative. Il ajoute avoir déposé plainte à la suite de sa dernière agression. SUR CE, Il sera rappelé que sur le plan des principes, le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention. Concernant l'atteinte physique dont fait état l'intéressé, les éléments du dossier permettent d'établir que M. [S] [E] a fait l'objet d'un placement à l'isolement suite à une rixe entre retenus ; cette mise à l'isolement qui est une décision prise par le chef du centre conformément aux dispositions de l'article R744 - 4 du CESEDA, a fait l'objet d'une mention sur le registre de l'intéressé avec l'avis du procureur, ce qui démontre qu'un contrôle de l'autorité judiciaire a été réalisé et que M. [S] [E] n'a pas fait l'objet d'une privation de ses droits. Le premier juge a justement relevé que si aucune suite pénale n'est connue à la suite du dépôt de plainte pour les violences dont M. [S] [E] fait état, il reste qu'il n'est pas démontré que les conditions de prise en charge au centre de rétention administrative seraient constitutives de traitements inhumains et dégradants dépassant le seuil de gravité exigé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Aussi le moyen sera rejeté. o Sur le moyen tiré du défaut d'accès un psychologue M. [S] [E] rappelle les dispositions de l'article L744 - 4 du CESEDA ainsi que celles de l'article L743 - 9 du même code et de préciser que depuis le 22 avril 2026 le centre de rétention administrative de [Localité 2] n'est plus doté le psychologue et que personne est compétent pour assurer le suivi psychologique des retenus SUR CE, Il sera utilement rappelé que par ordonnance rendue par la cour d'appel le 29 avril 2026, à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation du placement en rétention de l'intéressé, le même moyen soulevé par M. [S] [E] a déjà été rejeté et qu'en l'espèce l'intéressé ne justifie d'aucun élément nouveau permettant d'établir que son maintien au centre de rétention administrative serait médicalement injustifié. Lors de l'audience, M. [S] [E] a indiqué qu'un traitement lui était administré par le médin du service médical présent au [Localité 4], cet élément permettant d'établir l'absence de privation des droits du retenu. Aussi ce moyen sera rejeté à nouveau. L'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
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