MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
Monsieur [Y] [K] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA et la nécessité pour l'autorité administrative d'établir que le maintien de la privation de liberté est nécessaire à l'exécution de l'éloignement et qu'elle accomplie les diligences utiles à cette fin ; et de préciser qu'il est dépourvu de document de voyage et que son éloignement vers l'Algérie suppose l'intervention des autorités consulaires algériennes ; et de souligner qu'à la date de l'ordonnance entreprise aucun laissez-passer consulaire ne lui avait été délivré par les autorités algériennes et aucune nouvelle d'admission ou de présentation consulaire n'a été fixée.
SUR CE,
La cour relève que les autorités consulaires algériennes, alors même que l'intéressé était encore incarcéré, ont été saisies dès le 16 janvier 2026 et qu'il a été procédé à plusieurs relances, le 19 février, le 9 mars, 24 mars et 23 avril 2026 ; que l'intéressé a refusé d'être extrait de sa cellule afin de se rendre au rendez-vous consulaire qui avait été fixé le 28 avril 2026.
On ne saurait reprocher à l'autorité administrative d'avoir anticipé les démarches auprès des autorités consulaires alors que Monsieur [Y] [K] était encore incarcéré afin de faciliter son éloignement, même si celles-ci ont été réalisées avant la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative qui est intervenu à sa levée d'écrou.
Enfin, il est constant que l'autorité administrative a prévenu les autorités étrangères du placement de l'intéressé en rétention administrative et que par ailleurs, elle est en attente d'un nouveau rendez-vous consulaire à la suite de l'opposition précédente de Monsieur [Y] [K] de s'y rendre. En ce domaine, le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires étrangères pour voir aboutir les diligences entreprises envers elle, étant utilement précisé qu'à ce stade de la procédure, il ne saurait être déduit de leur silence, l'absence de toute perspective d'éloignement.
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde également le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.