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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 26 mai 2026 — n° 26/00894

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sodebo a-t-elle commis un acte de parasitisme en commercialisant des produits similaires à ceux de la société [T] sous la marque 'Les Mim's' ?

Principe retenu

L'analyse de l'existence du parasitisme ne nécessite pas d'examiner les droits sur les marques déposées. La demande en parasitisme peut être fondée sur des actes de concurrence déloyale sans qu'il soit nécessaire de prouver la contrefaçon.

Faits clés

  • La société Sodebo a déposé la marque 'Les Mim's' pour des sandwichs en octobre 2024.
  • La société [T] commercialise des sandwichs sous le nom 'Les Minis' depuis 2009.
  • La société [T] a demandé le retrait de la marque 'Les Mim's' en raison d'un risque de confusion.
  • Sodebo a commencé à vendre des mini sandwichs dans une barquette similaire à celle de [T] en avril 2025.
  • Les produits des deux sociétés sont vendus dans les mêmes points de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à évocation, Condamne la société des Ets [J] « Sodebo » à payer aux sociétés [T] [K] et Snacking services, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société des Ets [J] « Sodebo » aux dépens de l'appel, Rejette toute autre demande des parties, Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

**** APPELANTE : SOCIETE DES ETS [J] 'SODEBO' immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 547.350.249, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien HORN de la SAS Société Pluriprofessionnelle d'Exercice DGFLA1, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : [T] [K] SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 4] sous le numéro 420 985 962, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine MATEU de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SNACKING SERVICES SNC immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 429 449 457, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine MATEU de l'AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La société [T] [K] (ci-après, la société [T]) est spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires, notamment de sandwichs. Elle est associée de la société Snacking services (ci-après, la société Snacking services) laquelle commercialise ses produits. La société [T] vend depuis 2009 des sandwichs sous le nom « Les Minis » dans une barquette bi-compartimentée sécable. La société des Ets [J] « Sodebo » (ci-après Sodebo) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tout produit alimentaire. Le 29 octobre 2024, la société Sodebo a déposé la marque verbale française « Les Mim's » en classes 29, 30 et 35 pour désigner notamment des sandwichs. Le 16 décembre 2024, la société [T], en faisant valoir un risque de confusion avec ses marques figuratives et semi-figuratives antérieures et des faits susceptibles de relever du parasitisme, a demandé à la société Sodebo le retrait de la marque et l'engagement de ne pas l'exploiter ou tout autre signe similaire pour des sandwichs, sous peine tant d'actions judiciaires en contrefaçon et en concurrence déloyale que d'introduction d'oppositions à l'encontre de la demande de marques. La société Sodebo s'est opposée à la demande. Depuis avril 2025, la société Sodebo commercialise des mini sandwichs dans une barquette bi-compartimentée sécable appelés « [Adresse 3] ». Les produits des sociétés Sodebo et [T] sont vendus dans les mêmes points de vente. Par lettre du 24 octobre 2025, la société [T] a mis en demeure la société Sodebo, en vain. Par acte du 5 décembre 2025, les sociétés [T] [K] (ci-après, la société [T]) et Snacking services ont assigné à bref délai la société des Ets [J] « Sodebo » (ci-après la société Sodebo) devant le tribunal de commerce de Rennes en concurrence déloyale par parasitisme aux fins, notamment, à titre principal, de la voir condamnée à procéder au rappel et à la destruction des produits de la gamme « Les Mim's » en France, de la voir interdite de faire usage du conditionnement en double coque sécable et de tout conditionnement susceptible de reproduire les caractéristiques de la gamme « Les Minis » de Daunat, et de la voire condamnée à lui verser une somme totale de 3 211 432 euros à titre de provision en réparation de divers préjudices liés aux agissements parasitaires reprochés. Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Rennes a : - déclaré recevable en la forme la demande d'exception d'incompétence soulevée par la société Ets [J] « Sodebo », - rejeté la demande de la société Ets [J] « Sodebo » de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes,

Motivations de la décision

DISCUSSION La société Sodebo fait valoir que le tribunal de commerce de Rennes est incompétent pour statuer sur l'action initiée par les sociétés [T] et Snacking services en ce que, sur le fondement de l'article L716-5 II du code de la propriété intellectuelle, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour statuer sur les demandes « relatives aux marques ». Elle soutient que dès lors qu'une action en parasitisme porte, même au milieu d'autres éléments, sur la reproduction d'une marque, cette action est nécessairement « relative aux marques » au sens de l'article susvisé. Elle ajoute qu'il en est de même lorsque les demandes d'interdiction d'utiliser ou de reproduire la marque sont susceptibles d'affecter substantiellement les droits de son titulaire. Elle relève que la juridiction a le devoir de restituer leur exacte qualification aux actes et faits et que l'action initiée est en réalité une action en contrefaçon de marques travestie en action en parasitisme. L'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle : 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. II.-Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à l'alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants : 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l'occasion d'une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d'exécution avant l'engagement d'une action au fond. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » Il résulte de cet article que le tribunal judiciaire est compétent lorsque l'action civile implique un examen de l'existence ou de la portée des droits sur des marques ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques. La compétence du tribunal judiciaire est également, dans ces cas uniquement, étendue aux questions connexes de concurrence déloyale qui relèveraient du tribunal de commerce. En revanche, lorsque l'action civile est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme entre sociétés commerciales, quand bien même des mesures d'interdiction demandées seraient de nature, de facto, à restreindre l'usage de la marque, le tribunal de commerce demeure compétent en application de l'article L.721-3 du code de commerce. Il est relevé que les actions en contrefaçon et en parasitisme tendent aux mêmes fins à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. La juridiction saisie est tenue par les prétentions des demanderesses fixées à l'acte introductif d'instance. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les lettres antérieures des sociétés [T] et Snacking services sur leur revendications auprès de la société Sodebo. Et, en tout état de cause, il est relevé qu'elles s'y réservaient la possibilité d'agir sur divers fondements après sa découverte du risque de mise sur le marché d'un produit présenté de manière similaire au sien. L'action des sociétés [T] et Snacking services, tel qu'il ressort de leur assignation devant le tribunal de commerce, est fondée sur la responsabilité civile délictuelle. Elles reprochent à la société Sodebo des faits de parasitisme, à savoir le fait fautif de la société Sodebo de se placer dans leur sillage afin de tirer profit de leurs efforts, de leurs investissements, de leur savoir-faire et de leur notoriété dans la mise en place de leur gamme « Les Minis ». Elles leur reprochent plus particulièrement d'avoir modifié leur présentation pour la commercialisation de leurs mini-sandwichs avec la création d'une nouvelle gamme « Les Mim's » qui reprend les principaux attributs de leur gamme « Les Minis » et, notamment, les caractéristiques du conditionnement avec une double coque sécable, avec un nom proche créant un risque de confusion, gamme pour laquelle elles disent avoir particulièrement investi depuis de nombreuses années. Le risque de confusion évoqué n'est que l'un des éléments susceptibles d'asseoir la caractérisation de faits fautifs de parasitisme. Si la société [T] bénéficie de marques figuratives en lien avec leur gamme « Les Minis » antérieures à celles de la marque verbale « Les Mim's » déposées par la société Sodebo, elles n'allèguent pas, dans leur assignation, une reproduction de marque au sens du droit de la propriété intellectuelle. L'analyse de l'existence du parasitisme ne nécessite pas, en l'espèce, un examen de l'existence ou de la portée des droits sur les marques déposées par [T] ou Sodebo ou sur la mise en oeuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle. En outre, il importe peu que la marque verbale « Les Minis » n'aient pas été contestée par la société [T] et Snacking préalablement à leur action en parasitisme laquelle porte sur l'ensemble de la gamme « Les Minis » et alors aucune règle légale n'impose le choix d'une action plutôt que d'une autre. Par ailleurs, si les sociétés [T] et Snacking services sollicitent, outre des dommages et intérêts, des mesures de suppression et de destruction de la gamme « Les Mim's » pouvant, de fait, restreindre l'usage de la marque verbale déposée en octobre 2024, le fondement de leur demande reste celui de l'action civile en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce est compétent. Le jugement est confirmé sur ce point sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties. Il n'y a pas lieu à évocation. Dépens et frais irrépétibles La société Sodebo succombe principalement. Le jugement est confirmé quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Sodebo est condamnée au paiement des dépens de l'appel et à payer aux sociétés [T] et Snacking services, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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