MOTIVATION DE LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation »
En l'espèce, par jugement du 19 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente sur licitation des biens immobiliers listés, dont le lot n° 3 composé des bâtiments de ferme sur les parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] avec une mise à prix à 105.000 €.
La composition du lot n° 3 telle que retenue par le tribunal ne comprenait pas la parcelle XY [Cadastre 5] (grange et hangar-stabulation) qui était détachée pour composer un lot n° 6 attribué préférentiellement à [Y] [Q].
A la faveur de l'exécution provisoire, les consorts [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Lorient en licitation du lot n° 3 tel que composé, lequel tribunal a, par jugement du 12 janvier 2023, adjugé les quatre parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] à M. [W] [Q], fils de [Y] [Q], et sa compagne Mme [S] [X] au prix de 101.000 €.
[Y] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d'appel de Rennes a, tirant les conséquences de ce décès, infirmé l'attribution préférentielle à [Y] [Q] du lot détaché n° 6 (outre celle des autres lots) et dit que le détachement de la grange et du hangar-stabulation (parcelle XY [Cadastre 5]), outre que ceux-ci étaient en mauvais état, était également devenu sans objet.
La cour a en conséquence fait droit à la demande de rattachement de cette parcelle XY [Cadastre 5] constituée de la grange et du hangar-stabulation au lot n° 3 et a ordonné la vente sur licitation dudit lot n° 3 composé des parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] e [Cadastre 9] et de la parcelle XY [Cadastre 5].
Ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur matérielle.
Il n'y a donc pas lieu à procéder à une quelconque rectification de ce qui n'est en réalité que l'expression du risque né de la mise à exécution d'une licitation de biens immobiliers à la faveur de l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Ce risque, qui est toujours assumé par celui qui exécute, paraît avoir été anticipé puisque le prix d'adjudication a été consigné chez le notaire.
Sous le bénéfice de ces observations, en l'absence d'erreur matérielle, la requête en rectification présentée par les consorts [Q] ne peut qu'être rejetée.
Succombant, les consorts [Q] supporteront in solidum les dépens afférents à la présente requête.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la requête présentée par les consorts [Q] aux fins de rectification d'erreur matérielle,
Condamne in solidum M. [F] [Q], Mme [C] [Q], Mme [P] [U] veuve [Q], M. [I] [Q], M. [V] [Q], Mme [D] [Q] épouse [H], Mme [Z] [Q], Mme [L] [N] veuve [Q], M. [E] [Q] et Mme [M] [Q] aux dépens de la présente instance,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE