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Cour d'appel, 4ème chambre, 26 mai 2026 — n° 25/04946

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en raison du non-paiement des sommes mises à charge par un jugement antérieur ?

Principe retenu

La radiation d'un appel peut être ordonnée lorsque la partie appelante n'a pas justifié du paiement des sommes mises à sa charge par un jugement antérieur. Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont solidaires, et la partie condamnée ne peut imposer à l'autre de ne régler que sa part sans accord.

Faits clés

  • Le tribunal de commerce a condamné la société [P] à payer 51.109,50 € à la société [Adresse 11].
  • La société [P] a versé un justificatif de paiement de 190.030,79 € le 21 novembre 2025.
  • La société Allianz, assureur de la société [P], n'a pas réglé la somme due à la société [Adresse 11].
  • La société [P] n'a que partiellement procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre.
  • L'affaire a été radiée du rôle en raison du non-paiement des sommes dues.

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'appel interjeté le 2 septembre 2025 par la SAS [P] du rôle (N°RG 25-4946), DISONS que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 20 août 2025, DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS [P] aux dépens de l'incident. La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 août 2025, le tribunal de commerce de Lorient a : - constaté la non-comparution de la SELARL [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones, - constaté le désistement d'instance de la société [P] à l'encontre de la SELARL [V] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Polygones, - condamné la société [P] à payer à la société [Adresse 11] la somme de 51.109,50 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la société [P] à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 11], dans les limites de la franchise contractuelle de 3.000,00 €, - fixé le montant de la créance de la société [P] à l'encontre de la société Sols Industriels de l'Atlantique-SIA à la somme de 25.554,75 €, - invité la partie la plus diligente à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer les créances au passif de la société Sols Industriels de l'Atlantique-SIA, - condamné la société Allianz Iard ès-qualités d'assureur de la SELARL [O] & Associés ès-qualités d'assureur de la société Sols Industriels de l'Atlantique-SIA à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [P], dans les limites de la franchise contractuelle d'un montant équivalent à 10 % du sinistre, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200,00 €, - condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 15.332,85 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition du premier dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 29.276,52 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné le cabinet [G] à payer condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 12.547,08 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux surcoûts et préjudices liés à la démolition et au rabotage du second dallage, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné la société Sol Solution à payer à la [Adresse 11] la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné le cabinet [G] à payer à la [Adresse 11], la somme de 73.500,00 € au titre des pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - condamné AXA France Iard ès-qualités d'assureur de la société Sol Solution à garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 12] [Adresse 13], - condamné la société Abeille Iard & Santé ès-qualités d'assureur du cabinet [G] à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société [Adresse 12] [Adresse 13], dans les limites du plafond de garantie de 40.000,00 € et de la franchise de 4.000,00 € prévus à la police d'assurance, - débouté la société Sol Solution, le cabinet [G] et son assureur, la société Abeille Iard & Santé de leurs appels en garantie envers la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France, - débouté la société [Adresse 11] de ses demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' La société [P] soutient que dès lors qu'elle a été garantie des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre par son assureur, Allianz, elle n'est redevable que de la franchise de 3.000,00 € qu'elle a réglé par virement du 6 février 2026. En cours de délibéré, elle a justifié avoir également réglé la somme de 3.333,33 € correspondant à sa part des frais irrépétibles mise à sa charge par le jugement. En l'espèce, le tribunal a condamné d'une part, la société [P] à payer à la société [Adresse 12] [Adresse 13], la somme de 51.109,50 € en principal, et d'autre part, la [Adresse 11] à payer à la société [P], la somme en principal de 190.030,79 € HT, et a ordonné la compensation entre leurs créances respectives. Il semble que les parties n'aient pas procédé à cette compensation malgré les termes du jugement, puisque la société [P] verse aux débats le justificatif du règlement le 21 novembre 2025, de la somme en principal de 190.030,79 € due par la société [Adresse 12] [Adresse 13] Le fait que la société Allianz, assureur de la société [P] n'ait pas réglé la somme due à la société [Adresse 12] [Adresse 13], alors qu'elle avait été condamnée à garantir son assurée, ne concerne que leurs rapports entre elles et n'est pas opposable à la société Cité [Adresse 13]. En outre, les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont des condamnations solidaires, de telle sorte que la société [P] ne peut imposer à la société [Adresse 11], de ne régler que sa part, sauf accord de cette dernière. Il résulte donc de ces éléments, que la société [P] n'a que très partiellement procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [Adresse 11], sans pour autant se prévaloir de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement ou de son impossibilité de procéder à cette exécution. Dans ces conditions, la radiation de l'affaire du rôle sera ordonnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SAS [P] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
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