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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/04605

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel est-elle compétente pour connaître du litige entre la société BBRM Le Gambetta et la société Brit hôtel développement ?

Principe retenu

La compétence territoriale est déterminée par le lieu où se trouve le siège social de la société défenderesse, conformément à l'article 42 du code de procédure civile. Si le contrat d'adhésion n'est pas prouvé, la clause attributive de compétence ne peut être opposée.

Faits clés

  • Acquisition d'un fonds de commerce par la société BBRM Le Gambetta.
  • Résiliation du contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel par la société BBRM.
  • Mise en demeure de la société BBRM par la société Brit hôtel développement pour paiement de cotisations impayées.
  • Assignation de la société BBRM devant le tribunal des affaires économiques.
  • Absence de preuve d'un contrat signé entre les deux sociétés.

Articles cités

article 42 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BBRM [Adresse 3], - Se déclare incompétente pour connaître du litige opposant la société BBRM Le Gambetta et la société Brit hôtel développement, - Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux, Y ajoutant, - Condamne la société Brit hôtel développement aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 28 septembre 2023, la société BBRM Le Gambetta a acquis auprès de la société Hôtelière bergeracoise un fonds de commerce d'hôtel, bar et restaurant situé à [Localité 3]. La société Hôtelière bergeracoise avait conclu avec la société Brit hôtel développement (ci-après la société BHD) un contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel. Préalablement à la vente du fonds de commerce et par lettre du 28 août 2023, la société BBRM a informé la société BHD qu'elle résiliait le contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel en respectant un préavis de 6 mois et sous réserve du maintien des prestations pendant cette durée. Après divers échanges entre les parties, la société BHD a mis la société BBRM en demeure de payer la somme totale de 16 940,99 euros au titre des cotisations impayées, des pénalités de retard et de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque Brit hôtel. Le 19 mars 2025, la société BHD a assigné la société BBRM devant le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc aux fins de paiement de la somme de 9.638,15 euros TTC et 40 euros par facture impayée, le tout à majorer de 20%, outre 4.200 euros à titre de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque BRIT HÔTEL et de ses signes distinctifs à majorer d'intérêts au taux légal, enfin 2.000 euros d'indemnité procédurale et les dépens de l'instance Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a : - Constaté la non-comparution de la société BBRM, défenderesse à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la société BHD, demanderesse à l'instance, - Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme en principal de 9.638,15 euros TTC correspondant à l'intégralité des factures impayées au titre des cotisations et frais annexes dus, augmentée de pénalités de retard au taux légal majoré de 5 points calculées à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée, la somme globale devant être majorée de 20 %, - Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 4.200 euros à titre de pénalités pour utilisation frauduleuse de la marque et des signes distinctifs appartenant à la société BHD, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, - Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société BBRM aux entiers dépens, - Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC. Par déclaration du 4 août 2025, la société BBRM a interjeté appel du jugement. Les dernières conclusions de la société BBRM sont en date du 18 mars 2026 et celles de la société BHD en date du 17 mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société BBRM demande à la cour de : - Juger recevable et bien fondée la société BBRM en son appel du jugement du 12 mai 2025, - Infirmer et au besoin Réformer en toutes ses dispositions critiquées le jugement entrepris et particulièrement en ce qu'il a : - Condamné la société BBRM à payer à la société BHD la somme en principal de 9.638,15 euros TTC correspondant à l'intégralité des factures impayées au titre des cotisations et frais annexes dus, augmentée de pénalités de retard au taux légal majoré de 5 points calculées à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture impayée, la somme globale devant être majorée de 20 %,

Motivations de la décision

DISCUSSION La société BBRM ne maintient pas sa prétention relative à l'incompétence matérielle du tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc. Elle maintient celle relative à l'incompétence territoriale de cette juridiction et sa demande de renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, compétente pour connaître du litige qui aurait dû être jugé par le tribunal de commerce de Bergerac. Sur la compétence territoriale La société BBRM fait valoir que la clause attributive de compétence territoriale du contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel ne lui est pas opposable dès lors que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats liés à l'exploitation du fonds outre qu'il est expressément mentionné dans l'acte de vente qu'elle ne poursuivra pas ce contrat au-delà du préavis. Elle ajoute que les échanges de courriels avec la société BHD ne démontrent pas qu'elle a eu connaissance des clauses du contrat soulignant qu'elle n'a signé aucun avenant. La société BHD se prévaut de la clause attributive de compétence du contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel et fait valoir en réplique que les échanges de courriels avec la société BBRM démontrent que cette dernière a eu connaissance du contenu du contrat avant même la signature de l'acte de vente du fonds de commerce. Article 42 du code de procédure civile La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Article 48 du code de procédure civile Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Le contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel a été signé le 7 août 2013 entre la société BHD et la société Hôtelière bergeracoise. L'article 7 dudit contrat selon lequel : 'Tout litige relatif à la validité, l'interprétation, l'exécution du présent contrat qui n'aurait pas été réglé à l'amiable entre les deux parties signataires, sera soumis de préférence à l'arbitrage du médiateur régional basé à [Localité 8]. Si cette médiation est impossible, le litige sera soumis à l'appréciation du tribunal de Saint-Brieuc.' La cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds. Ainsi, sauf acceptation de la cession du contrat par le cessionnaire du fonds, il incombe à celui qui en invoque les clauses contre lui de le prouver. L'acte de vente du fonds de commerce du 28 septembre 2023 mentionne expressément en page 3 que 'le cédant (la société Hôtellière bergeracoise) déclare que le site internet est géré par le Groupement Brit Hôtel auquel ne souhaite pas adhérer le cessionnaire (la société BBRM). Toutefois, le contrat continue pendant la période de préavis.' Le contrat d'adhésion au réseau n'est pas annexé à l'acte authentique. Cette mention est conforme à la lettre que la société BBRM a envoyée le 28 août 2023 à la société BHD l'informant de la résiliation du contrat d'adhésion au réseau en respectant le préavis contractuel de 6 mois. S'il apparaît que la société BHD a envoyé le 9 octobre 2023 à la société BBRM une lettre recommandée contenant un avenant au contrat d'adhésion au réseau et que cette lettre a été réceptionnée le 12 octobre 2023, il n'est produit aux débats aucun avenant signé par la société BBRM ni même un exemplaire dudit avenant. Il n'est ainsi pas établi qu'un contrat ait été signé entre la société BHD et la société BBRM. Les échanges de courriels entre les parties, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la cession du fonds de commerce, portent sur la fixation d'un rendez-vous afin de présenter le groupe Brit hôtel et ses outils et sur le changement de nom de domaine du site internet quand la société BBRM aura quitté le réseau Brit hôtel. Ils ne mettent pas en évidence que la société BBRM a eu connaissance des conditions de celui-ci. Il résulte de ces éléments que la société BHD échoue à démontrer la connaissance par la société BBRM de l'ensemble des clauses du contrat d'adhésion au réseau Brit hôtel conclu avec une société tierce et en particulier la clause attributive de compétence 'au tribunal de Saint-Brieuc'. L'adresse de la société BBRM se trouve à [Localité 3] ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis de la société. Conformément à l'article 42 du code de procédure civile susmentionné, le litige survenu entre la société BBRM, défendeur en 1ère instance, et la société BHD, demandeur en 1ère instance, relève de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bergerac et, partant, de la cour d'appel de Bordeaux. Il s'ensuit qu'il convient que la présente cour se déclare incompétente pour connaître du litige et renvoie devant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. Sur les frais et dépens La société BHD qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d'appel.
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