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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 25/03644

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Cabinet [Y] peut-elle obtenir réparation pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable par M. [K] [J] ?

Principe retenu

Le choix de la voie pénale pour poursuivre des faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ne constitue pas en soi une faute si cette voie repose sur une analyse juridique défendable.

Faits clés

  • Acquisition des actions de la société [1] par la société Cabinet [Y] en 2008.
  • Licenciement de M. [U] [J] le 20 octobre 2009.
  • Radiation de M. [K] [J] du tableau de l'ordre des experts-comptables au 31 décembre 2009.
  • Plainte déposée contre M. [K] [J] pour exercice illégal de la profession.
  • Condamnation de M. [K] [J] à une amende pour exercice illégal en 2014.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 3 avril 2008, la société Cabinet [Y], qui exerce l'activité d'expertise comptable, a acquis, moyennant le prix de 300.000 euros, les actions de la société [1], dirigée par M. [K] [J] et ayant pour unique salarié son fils [U] [J]. Ce dernier a été licencié le 20 octobre 2009. M. [K] [J], faisant valoir ses droits à la retraite, a été radié du tableau de l'ordre à compter du 31 décembre 2009. La société Cabinet [Y], reprochant au cédant d'une part de ne pas avoir respecté son obligation d'accompagnement en qualité de cédant et d'autre part, d'avoir poursuivi illégalement l'activité d'expert-comptable au profit d'anciens clients de la société [1], a sollicité le 28 avril 2010 le cabinet Exaequo, pris en la personne de Me [B], avocat au barreau d'Angers, afin de la conseiller dans ce litige l'opposant à MM. [J]. Le 17 novembre 2010, Me [B], pour le compte de sa cliente, a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers contre MM. [K] et [U] [J] pour vol, abus de confiance et recel. En parallèle, le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a déposé plainte à l'encontre M. [K] [J] pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable. C'est uniquement sur ce dernier fondement que le ministère public a poursuivi M. [K] [J]. Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré le prévenu coupable des faits d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle de 3.000 euros, outre 5.000 euros à l'ordre des experts-comptables en réparation du préjudice subi. Par actes du 10 avril 2014, la société [1], par l'intermédiaire de Me [B], a fait délivrer à MM. [J] une citation directe devant le tribunal correctionnel d'Angers des chefs d'atteinte aux droits des producteurs de bases de données, d'abus de confiance et de recel. Par jugement du 27 février 2015, le tribunal correctionnel d'Angers a relaxé MM. [J] et a débouté la société [1] de ses demandes indemnitaires. Me [B] a interjeté appel de ce jugement pour le compte de la société [1] le 4 mars 2015. Le lendemain, 5 mars 2015, M. [Y] a informé son conseil de la fusion de la société [1] avec la société Cabinet [Y]. Par courriel du 20 janvier 2017, Me [B] a conseillé à M. [Y] de se désister de l'appel, craignant qu'il soit déclaré irrecevable, suite à la fusion entre la société [1] et la société [Y], organisée rétroactivement au 1er janvier 2014. Par assignation du 19 février 2019, la société Cabinet [Y] a fait attraire Me [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d'obtenir indemnisation du préjudice allégué résultant d'une faute professionnelle commise à son égard. Il a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 146.620,77 euros, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : débouté la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] à payer à Me [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Cabinet [Y] venant aux droits de la société [1] aux dépens. La société Cabinet [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022 et ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 22/2263. Par ordonnance du 27 juin 2023, la cour d'appel de Rennes a prononcé le retrait du rôle de l'affaire, à la suite d'une requête conjointe des parties. Par conclusions du 23 juin 2025, la première chambre de la cour d'appel de Rennes a de nouveau été saisie par la société Cabinet [Y] et le dossier a été réenrôlé sous le n° RG 25/3644.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mettre en cause la responsabilité civile de Me [B], la société Cabinet [Y] invoque trois fautes tenant respectivement à l'absence de constitution de partie civile, au défaut de conseil tendant à la poursuite d'une action civile et au désistement de la procédure d'appel au motif de la fusion. Il convient d'examiner successivement chacune de ces trois fautes. Sur la faute tenant à ce que Me [B] ne s'est pas constitué partie civile pour la société [1] : Il convient de rappeler que la société Cabinet [Y] reproche à ce titre à Me [B] un manquement au regard de la demande qui lui avait été faite par la société [1] de déposer plainte contre les consorts [J] et de suivre la procédure pénale afin qu'elle puisse être indemnisée du préjudice résultant des agissements de ceux-ci. La société Cabinet [Y] expose que Me [B] avait indiqué à son client qu'il allait délivrer une citation directe à l'encontre de MM. [J], père et du fils, afin d'élargir les chefs de condamnation, notamment pour abus de confiance mais que lors de l'audience du 17 janvier 2014, il ne s'était pas constitué partie civile pour cette société et il n'avait pas davantage fait délivrer antérieurement une citation directe pour cette audience de sorte qu'aucune demande n'avait été effectuée au titre de l'action civile pour le préjudice subi par la société [1] en raison de l'infraction d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable par M. [K] [J]. La société Cabinet [Y] indique qu'il appartenait ainsi à Me [B] de se constituer partie civile dans le cadre de l'infraction pour laquelle il avait la certitude d'obtenir une condamnation et une indemnisation au titre du préjudice moral de la société [1]. Cependant, comme l'indique le jugement de première instance, sans être contredit à cet égard, le ministère public avait pour sa part limité les poursuites à la seule infraction d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, à l'exclusion des faits de vol et d'abus de confiance qui n'étaient, selon lui, pas suffisamment caractérisés pour engager des poursuites. La société Cabinet [Y] n'apporte pas de critique au motif du jugement de première instance tenant à ce que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ne suppose pas, pour être constitué, un dommage causé à un concurrent du fait du détournement de clientèle et que la société [1] n'aurait pas été en mesure d'invoquer un préjudice personnel et direct dans le cadre d'une constitution de partie civile. D'ailleurs, la société Cabinet [Y] reconnaît elle-même à plusieurs reprises dans ses conclusions, ainsi qu'il va être mentionné plus loin, que l'espoir d'obtenir une indemnisation par le truchement d'une constitution de partie civile était nul, de sorte qu'il est contradictoire de sa part de prétendre rapporter une faute de la part de son avocat pour n'avoir pas formalisé de constitution de partie civile. Plus encore, Me [B], s'il n'a pas fait délivrer de citation directe pour l'audience du 17 janvier 2014, l'a cependant fait postérieurement, dans les semaines ayant suivi la condamnation de M. [K] [J]. En effet, Me [B] a fait délivrer une citation directe à l'encontre de MM. [K] et [U] [J] par actes du 10 avril 2014, ces actes étant à l'origine de la saisine du tribunal correctionnel d'Angers. Par jugement du 27 février 2015, le tribunal correctionnel d'Angers a relaxé M. [K] [J] des faits d'atteinte aux droits du producteur d'une base de données, d'abus de confiance et de recel d'un bien provenant d'un abus de confiance, au motif laconique de ce que la partie civile n'établissait pas que le prévenu « ait eu l'intention de commettre les faits reprochés ». M. [U] [J] n'était quant à lui poursuivi que pour abus de confiance et sur ce point également, le tribunal correctionnel a retenu le même motif tenant à l'absence d'élément intentionnel. Ainsi, ce moyen n'est pas seulement mal fondé, il manque également en fait, de sorte qu'il convient de le rejeter. Sur la faute alléguée tenant au désistement de l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel d'Angers : Il convient de rappeler que Me [B] a formalisé le 4 mars 2015 une déclaration d'appel au nom de la société [1] à l'encontre du jugement précité du tribunal correctionnel d'Angers, appel pour lequel il a ensuite conseillé un désistement, après avoir été informé, le lendemain de l'acte d'appel, par M. [Y], de la fusion-absorption de la société [1] au sein de la société Cabinet [Y]. Compte tenu de cette fusion-absorption, Me [B] a exposé à son client qu'il craignait que l'appel qu'il avait interjeté, ainsi que la constitution initiale de partie civile, soient déclarés irrecevables, raison pour laquelle il a conseillé un désistement, par un courriel du 20 janvier 2017 (pièce n° 27 produite par la société Cabinet [Y]). La société Cabinet [Y] considère que compte tenu de la transmission universelle du patrimoine entre la société absorbée et la société absorbante, la nouvelle société venant aux droits de la société [1] aurait pu poursuivre l'action en appel, à condition que Me [B] eût régularisé l'appel au nom de la société Cabinet [Y]. Cependant, la question de la possibilité d'une régularisation de l'acte d'appel au nom de la société absorbante, à savoir la société Cabinet [Y], est sans intérêt dès lors que l'appel au fond était en tout état de cause voué à l'échec, ce que l'appelante reconnaît elle-même lorsqu'elle indique (1ère phrase de la 21ème page de ses conclusions) : « l'avocat a commis une faute, lorsqu'il a poursuivi une procédure pénale vouée à l'échec, après avoir constaté que le parquet n'entendait pas poursuivre une autre infraction que l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. » À plusieurs autres endroits encore de ses conclusions, la société Cabinet [Y] indique que la procédure pénale était vouée à l'échec : ainsi, lorsqu'elle mentionne (en page 15 des conclusions) que « la demande au titre du préjudice financier de la société [1] ne pouvait donc alors prospérer devant le tribunal correctionnel » ou encore, (1ère phrase de la 16ème page des conclusions) que « cette indemnisation au titre de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle ne pouvait en aucun cas être indemnisée dans le cadre d'une procédure pénale. » Ainsi, qu'il s'agisse de l'échec de la constitution de partie civile en première instance ou du désistement formé à hauteur d'appel, les diligences à ce titre de Me [B] peuvent d'autant moins fonder une action en responsabilité civile de la part de la société Cabinet [Y] que cette dernière ne cesse d'indiquer elle-même que l'action sur le plan pénal était vouée à l'échec. Aussi ce moyen est-il tout aussi mal fondé que le précédent. Sur la faute alléguée tenant au défaut de conseil tendant à ce que soit engagée une action civile : Selon la société Cabinet [Y], la faute de Me [B] à cet égard tient au fait qu'il ne lui a pas conseillé une action en concurrence déloyale à l'encontre des consorts [J] malgré la volonté qu'elle lui avait exprimée d'être indemnisée du préjudice en résultant. Cependant, ainsi que l'a pertinemment relevé la juridiction de première instance, le choix de la voie pénale procède au cas d'espèce d'une étroite concertation entre l'avocat et son client : en effet, le but de la société Cabinet [Y] n'était pas seulement d'obtenir une indemnisation mais également de faire échec à une procédure prud'homale et c'est dans ce cadre qu'a été privilégiée la voie pénale. Ainsi, M. [Y] dans un courriel du 3 mars 2015 (pièce n° 17 de l'appelante) écrivait à son avocat : « ce qui m'importe plus : 1) être dédommagé du préjudice subi par le détournement de clientèle ; 2) voir la condamnation prud'homale annulée. » Ce courriel était lui-même une réponse à un long courrier de M.
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