SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Deco [I] :
La lettre de mission signée le 29 juin 2016 entre l'association de gestion et de comptabilité Cogedis, expert comptable, et la société Deco [I], cliente, comporte deux feuillets, sur le premier feuillet, au recto, la lettre de mission proprement dite et, au verso, les conditions générales d'intervention (communes à l'ensemble des missions), et sur le second feuillet, au recto, l'annexe fixant la répartition des tâches entre l'expert-comptable et sa cliente et, au verso, les conditions générales d'intervention spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels.
Les parties ont apposé leurs signatures au recto des deux feuillets, aux emplacements prévus à cet effet, la cliente ayant fait précéder sa signature de la mention manuscrite ' lu et approuvé '.
La lettre de mission précise l'offre de service choisie (Optimum Partenaire) qui fixe la sphère d'intervention de l'expert-comptable (mission de présentation des comptes annuels, assistance en matière de gestion, assistance en matière fiscale), le montant des honoraires et se termine par la mention : ' Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales stipulées au verso ainsi que de l'annexe et m'engage à les respecter '.
L'article 8 des conditions générales est ainsi rédigé :
' Responsabilité :
Cogedis assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.
La responsabilité civile de Cogedis pouvant résulter de l'exercice de ses missions fait l'objet d'une assurance obligatoire.
Tout événement susceptible d'avoir des conséquences en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de Cogedis.
La responsabilité de Cogedis ne peut en aucun cas être engagée dans l'hypothèse où le préjudice subi par le client est une conséquence d'une information erronée ou d'une faute ou négligence commise par le client ou ses salariés, du retard ou de la carence du client ou de ses salariés à fournir une information nécessaire à Cogedis, des fautes commise par des tiers intervenant chez l'adhérent.
En application de l'article 2254 du code civil, la responsabilité civile de Cogedis ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an (douze mois de date à date) à compter de la connaissance des événements (ou à partir du jour où le client aurait dû avoir connaissance du préjudice) ayant causé un préjudice à l'entreprise et pour un montant maximum de 300 000 euros '. (reproduit en gras par la cour).
S'il est exact que la cliente n'a pas apposé sa signature (ou son paraphe) en bas des conditions générales (imprimées au verso du premier feuillet formant le contrat), cette circonstance est indifférente dès lors que, s'agissant d'un contrat signé entre professionnels, la lettre de mission, signée au recto, renvoie expressément, aux conditions générales figurant au verso dont la cliente reconnaît expressément avoir pris connaissance.
Il convient d'ajouter que, contrairement, à ce qu'expose la société Deco [I], les conditions générales sont imprimées dans les mêmes caractères que la lettre de mission et qu'aucun texte n'impose, en cette hypothèse, que telle ou telle condition soit mise en évidence et/ou spécialement approuvée par l'apposition de signature(s) ou paraphe(s) supplémentaire(s), l'article 48 du code de procédure civile (' Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée '), invoqué par l'appelante, étant étranger à la problématique soulevée.
Par ailleurs, la clause suivant laquelle les parties ont convenu de réduire à un an le délai d'action est parfaitement légale comme respectant les dispositions visées (article 2254 du code civil). La cour observe que cette clause est claire et compréhensible et ne contrevient nullement à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme comme n'entravant pas l'accès au juge.
En l'espèce, la société Déco [I] a eu connaissance du dommage au plus tard en octobre 2019, soit au jour (non précisé, seule étant connue la date de l'envoi) de notification de l'avis de recouvrement émis par l'administration fiscale qu'elle n'a pas contesté (aucune réclamation n'ayant été formée) et dit avoir réglé, mais, au demeurant, sans en justifier.
L'action n'a été introduite que le 5 février 2024, soit plus de quatre ans plus tard. Elle est donc incontestablement irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement doit être confirmé de ce chef et infirmé en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Déco [I], partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel.
Elle devra, en outre, verser à l'association Cogedis une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 14 mars 2025 en ce qu'il a déclaré l'action de la société Deco [I] irrecevable et en ce qu'il a condamné cette société aux dépens.
L'infirme en ce qu'il a débouté la SAS Deco [I] de ses demandes et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef.
Condamne la société Deco [I] aux dépens d'appel.
Condamne la société Deco-[I] à verser à l'association Cogedis une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT