DISCUSSION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 562 du code de procédure civile,
« l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent ».
Comme le relève la société JC Menard chocolaterie, Mme [L], qui ne répond pas sur ce point, n'a pas demandé l'infirmation du chef de jugement relatif au constat du caractère frauduleux du dépôt de la marque verbale « [Etablissement 1] » n°4616597 fait le 22 janvier 2020 au nom de M. [U] [Y] en classes 29 et 30.
La cour n'est pas saisie de ce chef de jugement.
La cour statue dans la limite de sa saisine.
Sur les demandes au titre de la marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894
La marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894 a été déposée le 2 mars 2020 en classe 30 « café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boisson à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Le déposant est M. [Y] et son mandataire est Mme [L].
L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. (...) »
Il résulte de ce texte pour établir qu'une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer :
- d'une part, que le déposant avait connaissance de l'utilisation par lui d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque,
- d'autre part, que ce dernier avait l'intention soit de porter atteinte à ses intérêts d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque.
Mme [L] fait valoir qu'il appartient à la société JC Menard chocolaterie de démontrer une atteinte à ses droits sur la dénomination commerciale et l'enseigne « [Etablissement 1] ». Elle soutient que les intérêts de cette société sont exclusivement locaux et limités.
Il ressort des pièces produites par la société JC Menard chocolaterie qu'avant le dépôt de la marque, elle utilisait l'enseigne « [Etablissement 1] » sur son magasin de [Localité 2] depuis son transfert par le rachat du fonds de commerce en octobre 2013. Elle justifie également qu'elle utilisait la dénomination « [Etablissement 1] » sur des factures et devis. La dénomination commerciale et l'enseigne se retrouvent sur les supports en ligne, donc accessibles à tout internaute, peu important que soit vanté de manière prépondérante l'ancrage local et deauvillais.
Surtout, la société JC Menard chocolaterie justifie par de nombreuses pièces qu'elle utilisait le logo en tout point similaire à celui déposé au titre de la marque figurative sur ses emballages de produits notamment.
Dès lors, la société JC Menard chocolaterie démontre l'utilisation d'un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque.
Mme [L] fait valoir qu'elle n'a pu agir que sur instructions de M. [Y], seul déposant, et qu'il n'est pas possible de déterminer si elle était animée, lors du dépôt, d'une intention frauduleuse. Elle affirme au contraire avoir voulu exercer une activité de commerce de chocolaterie sous la marque déposée sans vouloir nuire à l'activité de la société JC Menard chocolaterie.
Les faits reprochés à Mme [L] sont ceux de complicité de la fraude commise par M. [Y], déposant, en sa qualité de mandataire de celui-ci pour le dépôt de la marque figurative susvisée.
La marque figurative a été déposée en 2020, alors que Mme [L] était pourtant encore salariée de la société JC Menard chocolaterie, et donc en toute connaissance de l'usage significatif et public d'un signe identique ou similaire par son employeur.
Après la survenance de difficultés relationnelles et la cessation de son contrat de travail en juillet 2022, dans un courriel intitulé « démission », Mme [L] a soutenu que la société JC Menard chocolaterie n'avait pas exploité la marque « [Etablissement 1] ». Par un SMS, que ne conteste pas avoir adressé Mme [L] (pièce 19 intimée), celle-ci indiquait : « à compter du 1er août 2022, il ne vous sera plus possible d'utiliser l'enseigne « [Etablissement 1] » quelque soit le support ; cette marque m'appartient - elle a été enregistrée devant les services de l'INPI en mon nom ». Elle revendiquait alors la propriété de la marque.
Dans une lettre du 5 novembre 2022, M. [Y] s'est montré comminatoire pour interdire à la société JC Menard chocolaterie de poursuivre l'usage de la marque à moins de reprendre Mme [L] comme salariée à des conditions en adéquation avec ses compétences et son expérience.
Ainsi le dépôt de la marque par M. [Y], représenté par Mme [L], avant même la cessation de l'activité salariée de cette dernière, apparaît-elle, à l'aune des propos vindicatifs postérieurs et en raison du litige entourant sa démission, avoir été effectué sciemment, pour préparer son départ futur de manière déloyale.
La pièce 11 versée par Mme [L] correspond à un message de février 2020 dont on ne connaît pas le destinataire et évoque le dépôt d'une autre marque ([Localité 2]®) et le commerce « [Etablissement 1] » à son adresse d'exploitation. Il n'est pas de nature à justifier que lors du dépôt de la marque figurative « [Etablissement 1] », Mme [L] ou son ami, M. [Y], envisageait l'exercice d'une activité en lien avec la classe de la marque déposée. Si Mme [L] envisage depuis lors l'ouverture d'une chocolaterie, rien ne permet d'affirmer que tel était le cas lors du dépôt de la marque.
Il est suffisamment établi que M. [Y] et Mme [L], comme complice du déposant, avaient l'intention de porter atteinte aux intérêts de l'employeur de celle-ci d'une manière non conforme aux usages honnêtes.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré frauduleux le dépôt de la marque figurative n°4628894, a fait droit à la revendication de la société JC Menard chocolaterie et lui a transféré la marque.
Par là même, l'interdiction faite à Mme [L], tiers complice, de déposer ou d'utiliser la dénomination « [Etablissement 1] » et les éléments figuratifs associés est justifiée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif
L'article 559 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (...) »
Sur ce fondement, la société JC Menard chocolaterie fait valoir que Mme [L] a formé un appel dilatoire pour empêcher tout transfert de la marque et abusif en ce qu'elle se livre ainsi à une forme de chantage.
Il n'est pas établi que Mme [L] ait agi autrement que pour faire valoir ses droits en justice.
Surtout, il n'est pas allégué d'un préjudice réparable.
La demande est rejetée.
Dépens et frais irrépétibles
Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles sont confirmés.
Mme [L] sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société JC Menard chocolaterie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.