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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 25/00099

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société AQTO Conseils a-t-elle manqué à son devoir de conseil envers la société Maao Conseils ?

Principe retenu

Le devoir de conseil impose à un professionnel de l'expertise comptable d'informer et d'alerter son client sur les risques fiscaux liés à son activité. En cas de manquement à ce devoir, le professionnel peut être tenu responsable des préjudices subis par son client.

Faits clés

  • La société BLB Tourisme a développé une activité d'excursions pour des armateurs étrangers.
  • Elle a bénéficié d'une exonération de TVA sur cette activité selon l'article 262-II 10° du CGI.
  • Une vérification de comptabilité a révélé un redressement fiscal de 354 132 euros.
  • La société AQTO Conseils a été mandatée pour la présentation et la vérification des comptes de BLB Tourisme.
  • Le tribunal a confirmé que AQTO Conseils avait manqué à son devoir de conseil.

Articles cités

article 262-II 10° du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société BLB Tourisme exploite à [Localité 4] une agence de voyage. Dans ce cadre, elle est soumise à la TVA mais bénéficie d'un régime d'imposition spécifique, celui de la marge bénéficiaire, prévue par l'article 266 du code général des impôts. Elle a parallèlement développé une activité, exclusivement proposée aux armateurs étrangers dont les navires font escale dans des ports français, d'excursions clé en main sur le territoire national et à destination de leurs passagers (activité dite ' to export cruise '), la prestation étant facturée à l'armateur (à charge pour celui-ci de la refacturer éventuellement à ses clients). Dans ce cadre, elle s'est prévalue d'une exonération de TVA, celle prévue par l'article 262-II 10° du code général des impôts qui dispose que : ' sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes ', et a donc émis des factures en conséquence (sans TVA). Elle a confié la présentation et la vérification de ses comptes annuels à la société d'expertise comptable Aequatio. Une première lettre de mission a été signée entre les parties le 4 octobre 2014 (et non le 23 septembre 2014 comme indiqué qui est la date de la proposition de lettre de mission) portant sur l'exercice 2015, puis une seconde, le 24 avril 2015, portant sur l'exercice 2014. La société BLB Tourisme a fait l'objet en mai et juin 2017 d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle cette dernière lui a notifié le 30 juin 2017 une proposition de rectification de 354 132 euros (333 073 euros en droits et 21 059 euros en pénalités) au titre de l'activité ' to export cruise ', lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 262-II 10° du CGI. La société BLB Tourisme a formulé des observations mais l'administration a maintenu sa proposition (lettre du 18 septembre 2017). Après rejet d'un recours hiérarchique (12 janvier 2018), l'administration a notifié le 28 février 2019 à la société BLB Tourisme un avis de mise en recouvrement. Celle-ci a alors formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par décision du 25 septembre 2019, puis a saisi, par requête du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes. Parallèlement et après mise en demeure infructueuse de l'indemniser de son préjudice en raison d'un manquement au devoir de conseil (22 avril 2020), elle a fait assigner, par acte du 22 septembre 2020, la société Aequatio devant le tribunal de commerce de Lorient en réparation de son préjudice financier, lui reprochant de ne pas avoir attiré son attention sur le risque encouru de remise en cause de l'exonération de TVA appliquée au visa de l'article 262-II 10° précité. L'expert-comptable ayant opposé la forclusion de la demande tirée d'un article des conditions générales jointes à la lettre de mission, le tribunal de commerce a, par jugement du 21 février 2022 : - déclaré recevable l'action engagée par la société BLB Tourisme à l'encontre de la société Aequatio, avant dire droit : - sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative appelée à se prononcer sur la proposition de redressement fiscal à l'encontre de la société BLB Tourisme, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d'évocation du tribunal de commerce de Lorient qui se tiendra le 5 septembre 2022 à 9h, - réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Suivant lettre du 4 octobre 2014, la société BLB Tourisme a confié, pour l'exercice 2015, à la société d'expertise-comptable Aequatio une mission en matière comptable, fiscale et juridique (cf. infra). Cette lettre comporte en annexe la répartition des travaux entre chacune des parties et des conditions générales d'intervention ainsi qu'un plan de facturation. Ces différents documents ont été signés ou paraphés par la gérante de la société BLB. Les conditions générales prévoient notamment que la mission est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Le 24 avril 2015, les mêmes parties ont signé une seconde lettre de mission portant sur les comptes de l'exercice 2014. Cette lettre comporte en annexe une répartition des travaux, également signée, et renvoie aux conditions générales dont il est indiqué qu'elles sont jointes mais qui ne figurent pas dans l'exemplaire remis à la cour. Sur la forclusion de la demande : Les conditions générales annexées à la lettre de mission du 4 octobre 2014 prévoient à l'article 5 (responsabilité) que : ' Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de 5 (cinq) ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre '. Les conditions générales annexées à la lettre de mission auxquelles elle renvoie expressément et que, de surcroît, Mme [U] [R], gérante de la société BLB Tourisme, société commerciale, a paraphées (ce qui suppose qu'elle les a lues) lui sont évidemment opposables, étant ajouté qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'une telle clause soit manuscrite, ni même qu'elle soit mentionnée en caractères gras, voire en majuscules dans des contrats entre professionnels. La demande de la société Maao Conseils tendant à ce que la clause litigieuse soit déclarée non écrite et inopposable sera, en conséquence, rejetée. En application de la clause litigieuse, la société BLB Tourisme (devenue Maao Conseils) devait introduire, à peine de forclusion, sa demande en dommages intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre causé par la faute reprochée à la société Aequatio (devenue AQTO Conseils). L'expression ' date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre' doit s'entendre comme étant la date du jour où le client de l'expert-comptable a pris conscience de manière certaine du fait que la faute reprochée à ce dernier avait engendré un préjudice. En l'espèce, la faute reprochée réside dans un manquement au devoir de vigilance et de conseil relatif à l'application - ou non - d'un régime dérogatoire d'exonération de TVA. Il convient de rappeler que l'application de ce régime a été remis en cause, après vérification de comptabilité, par l'administration fiscale dans une proposition de rectification du 30 juin 2017, celle-ci contestant la nature des prestations facturées en exonération en TVA par la société BLB Tourisme à des armateurs étrangers organisateurs de croisières maritimes faisant escale en France. Cette société a formulé des observations (1er septembre 2017) auxquelles l'administration a répondu le 18 septembre 2017, maintenant en totalité les rectifications envisagées. La société BLB a, par courrier du 18 octobre 2017, d'une part, formé un recours hiérarchique que l'administration a rejeté le 12 janvier 2018 et a, d'autre part, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires laquelle s'est déclarée incompétente pour connaître des désaccords entre le contribuable et l'administration (avis du 10 janvier 2019). Après avis de mise en recouvrement de la somme de 354 132 euros du 28 février 2019, la société BLB Tourisme a formé le 8 avril 2019 une réclamation contentieuse que l'administration a rejetée par décision du 25 septembre 2019. Par requête enregistrée le 20 novembre 2019, la société BLB Tourisme a saisi le tribunal administratif de Rennes qui a statué par jugement de rejet du 8 juin 2022. La société BLB Tourisme a saisi, par requête du 4 août 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 5] aux fins d'annulation du jugement déféré et d'être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Cette requête a été rejetée par arrêt du 7 juillet 2023, devenu définitif faute de pourvoi. C'est à cette dernière date que la société BLB Tourisme a pu prendre conscience de manière certaine de l'existence de son préjudice dont les causes étaient jusqu'alors sujettes à discussion quand bien même, avait-elle adressé, dès le 22 avril 2020, compte tenu des risques et de la demande de garantie exigée par le fisc pour éviter un recouvrement forcé, un courrier à l'expert-comptable lui reprochant un manquement à son devoir de conseil (sa pièce n° 14). La date du 7 juillet 2023 doit donc être reconnue comme étant le point de départ du délai de forclusion de trois mois. L'action ayant été introduite antérieurement, dès le 22 septembre 2020, alors que l'affaire était toujours pendante devant le tribunal administratif de Rennes, l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion est infondée. C'est dès lors à bon droit que, par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Lorient a, rejetant l'exception de forclusion (et non de prescription) soulevée, déclaré la demande recevable et sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative. Ce jugement du 21 février 2022 sera donc confirmé. Sur la faute de la société Aequatio devenue AQTO Conseils : En droit, la responsabilité des experts'comptables envers leurs clients est une responsabilité contractuelle s'appréciant tant au regard de la lettre de mission qui lie les parties, qu'en considération des obligations déontologiques de la profession qu'enfin, par référence au comportement d'un expert-comptable normalement compétent et diligent. L'article 155 du code de déontologie des experts-comptables, dans sa version issue du décret du 30 mars 2012 applicable au présent litige, a prévu que dans la mise en 'uvre de leur mission, ceux-ci sont tenus vis-à-vis de leurs clients à un devoir d'information et de conseil qu'ils remplissent dans le respect des textes en vigueur. S'agissant d'une responsabilité relevant d'une obligation de moyen, le demandeur doit caractériser l'existence d'une faute, des préjudices allégués ainsi que du lien de causalité entre les deux. Il convient de rappeler que la société BLB Tourisme a signé avec la société Aequatio deux lettres de mission : - la première, le 4 octobre 2014, portant sur l'exercice 2015 (et, par tacite reconduction, sur les exercices suivants), - la seconde, le 24 avril 2015, portant sur l'exercice 2014, c'est à dire sur un exercice révolu. Aucune explication n'est fournie quant aux circonstances de la signature (tardive) de cette seconde lettre de mission dont tout porte à croire qu'elle est consécutive à une rupture des relations entre la société BLB Tourisme et son ancien expert-comptable, la société BLB Tourisme étant une société ancienne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient le 31 mars 1995 (cf. son extrait Kbis, sa pièce n° 33), c'est à dire alors depuis plus de vingt ans. Le redressement fiscal effectué par l'administration portant sur les exercices 2014 à 2016, il convient d'opérer une distinction entre l'année 2014 et les années 2015 et 2016, les relations entre les parties étant régies par des conventions différentes notamment quant à l'étendue de l'intervention de l'expert-comptable en matière fiscale. Au titre de l'année 2014 :
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