Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 26 mai 2026 — n° 24/05519
Synthèse de la décision
Question juridique
Les sociétés Beauclair énergies et Vent local ont-elles agi de manière abusive en dissimulant un nantissement lors d'une action en justice ?
Principe retenu
Il n'est pas établi que les sociétés Beauclair énergies et Vent local aient volontairement dissimulé le nantissement. La société Merope venture ne justifie pas de préjudice ni n'établit les fautes imputées aux sociétés appelantes.
Faits clés
- La société Vent local exploite un parc éolien et a un pacte d'associés avec le FIP Nestadio Croissance VI.
- Un nantissement a été pris sur les titres de la société Vent local le 5 avril 2021.
- La société Merope venture a intenté une action en justice contre les sociétés Beauclair énergies et Vent local pour procédure abusive.
- Les sociétés appelantes ont confirmé l'inscription du nantissement dans leurs registres.
- La société Merope venture n'a pas fait intervenir la société Nestadio capital dans la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes des parties du fait de l'indisponibilité des titres depuis leur nantissement le 5 avril 2021,
Rejette la demande accessoire de la société Merope venture au titre de la procédure abusive formée à l'encontre des sociétés Beauclair énergies et Vent local,
Condamne les sociétés Beauclair énergies et Vent local, d'un côté, et la société Kanton désormais dénommée Merope venture, d'un autre côté, à payer chacune la moitié des dépens de l'appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
****
APPELANTES :
S.A.R.L. BEAUCLAIR ENERGIES
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°528 904 881, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent GRANDPRÉ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VENT LOCAL
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°483 133 740, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent GRANDPRÉ, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. MEROPE VENTURE (exerçant sous le nom commercial KANTON)
immatriculée au RCS de Paris sous le n°901 858 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DEMONT de CREST AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Vent local (SAS) a pour activité la production d'électricité ; elle exploite un parc éolien.
La société Beauclair énergies (SARL) en est la présidente et actionnaire majoritaire. Son gérant est M. [G].
Courant 2010, la société de gestion des Fonds d'investissement de Bretagne (ci-après Nestadio capital), a acquis pour le Fonds d'investissement de proximité Nestadio Croissance VI, une partie des titres de la société Vent local à l'occasion d'une augmentation de capital.
Le 28 décembre 2010, un pacte d'associés a été signé en conséquence.
Après plusieurs réductions du capital social de la société Vent local, le FIP Nestadio Croissance VI détenait 22,41 % de celui-ci.
Courant 2021, un administrateur provisoire de la société Nestadio capital a été nommé par l'AMF, à la suite de sanctions, pour procéder à la liquidation des fonds détenus par celle-ci. La société Kanton a été créée pour les recevoir.
Le 18 mars 2021, le président de la société Vent local a émis une attestation d'inscription en compte des titres du FIP Nestadio croissance VI à l'attention de l'administrateur provisoire.
Le 5 avril 2021, un nantissement a été pris par la société Nestadio capital sur les titres de la société Vent Local correspondant au FIB Nestadio croissance VI au bénéfice de la société Landesbank Saar pour sûreté du paiement d'un crédit consenti le même jour.
Le même jour, le président de la société Vent local, tiers au nantissement, a pris connaissance de celui-ci et confirmé son inscription dans ses registres de mouvement de titres et sur le compte-titres de la société Nestadio capital. Cette attestation vise la déclaration de nantissement de compte-titres du 5 avril 2021.
Par acte sous seing-privé du 28 juillet 2021, les titres de la société Kanton (comprenant notamment le Fonds d'investissement de proximité Nestadio Croissance VI), à recevoir de la société Nestadio capital, ont été cédés sous conditions suspensives à la société Merope Venture, filiale de la société Pléiade venture.
Par lettre du 4 août 2021, l'administrateur provisoire de la société Nestadio capital a annoncé à la société Vent local et à ses associés le transfert de l'intégralité des titres composant le capital de la société Nestadio capital (comprenant notamment le Fonds d'investissement de proximité Nestadio Croissance VI) à la société Kanton, puis, sous réserve de la bonne réalisation du premier transfert, leur transfert de la société Kanton à la société Merope venture, filiale de la société Pléiade venture.
Le 10 novembre 2021, l'administrateur provisoire de la société Nestadio capital a notifié au président de la société Vent local la cession des « titres détenus par des FIP gérés par Nestadio portant sur la société Vent local » au profit de la société Kanton et lui a transféré l'ordre de mouvement.
Motivations de la décision
DISCUSSION
La société Kanton (renommée Merope venture) fait valoir que « l'appel » principal des sociétés Vent local et Beauclair énergies est irrecevable en ce que leurs demandes se heurtent à une impossibilité d'exécution en raison du nantissement dissimulé qui empêche à la cour d'ordonner un transfert de titres en consacrant leur droit de préemption, tandis que sa qualité de tiers de bonne foi permettrait le transfert de propriété des titres à son profit.
Les sociétés Vent local et Beauclair répondent que le titulaire des titres demeure le constituant du nantissement, la société Nestadio capital, et que le transfert des titres ne pourrait intervenir qu'après que la société Kanton (renommée Merope venture) aura concédé un nouveau nantissement à la banque créancière. La société Beauclair énergies fait valoir qu'en revanche, le nantissement n'a aucun effet sur la préemption puisqu'elle accepte de prendre un nouveau nantissement sur les titres transférés, à l'inverse de la société Kanton.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir est également irrecevable.
En revanche, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais est une condition de son succès.
Selon l'article L.211-17 du code monétaire et financier dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 :
« Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur ou de l'inscription de ces titres au bénéfice de l'acquéreur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3(...) ».
Selon l'article L.211-20 du même code dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 :
« I. ' Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. (...)
IV. ' Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti. »
La propriété des titres résulte de leur inscription en compte.
Le créancier nanti a un droit de rétention légale sur les titres mais n'en est pas le propriétaire.
Le nantissement est valable et opposable aux tiers, par le seul effet de la déclaration signée du titulaire du compte.
Le nantissement empêche l'acquéreur de titres nantis d'entrer en possession de ceux-ci et il ne pourra exercer les droits résultant de la propriété des titres.
Il est rappelé que par acte sous seing-privé du 28 juillet 2021, les sociétés de gestion Nestadio capital et les sociétés Kanton et Merope venture ont prévu la cession des titres composant notamment le Fonds d'investissement de proximité Nestadio Croissance VI par la société de gestion Nestadio capital à la société Kanton puis que ceux-ci seraient cédés sous conditions suspensives et sous la condition que les opérations de cantonnement permettent effectivement à Kanton d'acquérir les participations, à la société Merope Venture. La société de gestion Nestatio capital y a déclaré que les actions cédées n'étaient grevées d'aucune sûreté.
Pourtant, la société de gestion Nestadio capital, qui n'est pas à la cause, était, en principe, dépossédé de son droit de disposer de ses titres lors de la cession à la société Kanton du fait de leur nantissement consenti le 5 avril 2021 à la société Landesbank Saar. La cession de titres demeure opposable aux parties à la cession (Nestadio/Kanton) à défaut de l'être aux tiers.
La société Kanton (renommée Merope venture) reproche à la société Vent local, tiers à la cession mais teneur du compte de titres et du registre du mouvements de titres, diverses fautes pour n'avoir pas révélé le nantissement dont elle avait connaissance en première instance, visé l'ordre de mouvement de titres sans le mentionner et inscrit les titres au nom de Kanton avec la mention illégale d'un nantissement qui lui serait inopposable en sa qualité de tiers cessionnaire de bonne foi.
La société Vent local a, après avoir pris connaissance de la « déclaration de nantissement de compte-titres », attesté du nantissement en qualité de teneur de comptes-titres le 5 avril 2021 et confirmé son inscription dans les registres de mouvement de titres et sur le compte-titres du constituant (la société de gestion Nestadio capital).
Cependant, ces éventuelles fautes ne sont susceptibles que d'engager une responsabilité délictuelle de la société Vent local à l'égard de la société Merope venture, en sa qualité de tiers à la cession de titres et de tiers au nantissement souscrit par la société Nestadio capital avec la société Landesbank Saar. Ces éventuelles fautes ne sont pas de nature à permettre une cession forcée des titres en faisant fi du nantissement.
En outre, l'inopposabilité alléguée du nantissement au tiers cessionnaire de bonne foi, contraire aux textes visés ci-dessus, ne peut avoir d'effet sur l'obligation légale du teneur des comptes de titres d'y faire figurer le nantissement.
L'existence de ce nantissement, peu importe qu'il ait été ou non volontairement dissimulé par la société Vent local, ne rend donc pas irrecevable l'appel formé par la société Vent local et son actionnaire aux fins d'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a :
- condamné la société Vent local à produire ses registres de mouvement de titres et les comptes d'actionnaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
- condamné la société Vent local à produire l'ensemble des décisions prises par les associés de la société Vent local depuis le 10 novembre 2021, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Le droit de préemption dont entend se prévaloir la société Beauclair énergies concerne la cession secondaire entre la société Kanton et la société Merope venture, c'est à dire celle qui devait avoir lieu si le cantonnement était mené à terme au profit de la société Kanton, peu importe que cette cession secondaire s'inscrive ou non dans une opération globale indivisible. Toutefois, la société Kanton ne pouvant céder ses droits à la société Merope venture faute de disponibilité des titres acquis auprès de la société Nestadio capital, le droit de préemption, si tant est qu'il existe au profit de la société Beauclair énergies au terme du pace d'associés, ne peut pas jouer.
Or, selon le courriel de la banque du 16 septembre 2025, versé par les sociétés Vent local et Beauclair énergies, la levée du nantissement pour permettre le transfert de titres ne peut avoir lieu que sur une demande de « l'associé cédant » et après la prise d'un nouveau nantissement notamment. Cet associé cédant ne peut s'entendre que de la société Nestadio capital, constituant du nantissement au bénéfice de la banque, société en liquidation judiciaire.
Dès lors que ni la banque, ni la société Nestadio capital représentée par son liquidateur judiciaire, ne sont à la cause, et que la société Kanton (renommée Merope venture) ne justifie pas avoir obtenu la levée du nantissement, les titres, comme elle le soutient elle-même, sont indisponibles.
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