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Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 24/02295

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'un contrat de crédit à la consommation en raison d'une tromperie lors du démarchage ?

Principe retenu

L'annulation d'un contrat de crédit à la consommation peut être prononcée lorsque le consommateur a été trompé sur les conditions du contrat, notamment en ce qui concerne les promesses de subventions. Cette annulation entraîne la nullité des obligations réciproques des parties.

Faits clés

  • Démarchage à domicile par un représentant de la société Maison Rénovée.
  • Commandes d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 33 900 euros.
  • Prêt consenti par la société Cofidis pour financer l'achat, remboursable en 179 mensualités.
  • Les consorts [L] ont contesté le contrat en raison de promesses de subventions non tenues.
  • Le tribunal a prononcé l'annulation des contrats de vente et de prêt.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [M] [R] et M. [I] [W] (les consorts [L]) ont, selon bon de commande du 12 janvier 2021, commandé à la société Maison Rénovée, exerçant sous la dénomination commerciale [Adresse 6], la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur pour un montant de 30 900 euros TTC, et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 3 000 euros TTC. En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux consorts [L] un prêt de 33 900 euros au taux de 3,70 % l'an, remboursable en 179 mensualités de 355,28 euros et une mensualité de 353,83 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois. Les fonds ont été versés à la société [Adresse 7] au vu d'une attestation de livraison- d'installation et demande de financement du 9 février 2021. Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la promesse de subventions d'Etat et que le bon de commande était irrégulier, les consorts [L] ont, par actes du 4 novembre 2021, fait assigner les société Cofidis et [Adresse 8] rénovée devant le tribunal judiciaire de Rennes en annulation des contrats de vente et de prêt. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Rennes s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Après que le tribunal de commerce de Créteil eut, par jugement du 30 novembre 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée, les consorts [L] ont, par acte du 18 avril 2023, fait assigner la société S21Y prise en la personne de Mme [Z] [C] ès-qualités de liquidateur de la société [Adresse 7]. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 11 mai 2023. Après quoi, le premier juge a, par jugement du 9 janvier 2024 : - prononcé la nullité du contrat en date du 12 janvier 2021 conclu entre d'une part, la société Maison Rénovée et d'autre part, Mme [M] [R] et M. [I] [W], - prononcé la nullité du contrat de crédit à la consommation en date du 12 janvier 2021 conclu entre d'une part, Mme [M] [R] et M. [I] [W] et d'autre part, la société Cofidis, - condamné la société [Adresse 7] à payer à Mme [M] [R] et M. [I] [W] la somme totale de 36 900 euros, - condamné solidairement Mme [M] [R] et M. [I] [W] à payer à la société Cofidis la somme de 16 950 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné la société [Adresse 7] à garantir Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de cette condamnation au profit de la société Cofidis à hauteur de 16 950 euros lesquels en cas de paiement viendront en déduction des 36 900 euros dus par la société [Adresse 7] à Mme [M] [R] et M. [I] [W] au titre de la présente décision prise en son troisième paragraphe de son dispositif, - rejeté la demande de délai de grâce formulée par Mme [M] [R] et M. [I] [W], - rejeté la demande formulée par la société Cofidis au titre des frais irrépétibles, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la société Maison rénovée à payer à Mme [M] [R] et M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [Adresse 7] et la société Cofidis sous le bénéfice de la solidarité aux entiers dépens. Suivant déclaration du 15 avril 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en du 17 mai 2024, la société Cofidis demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, - infirmer le jugement sur la faute de la société Cofidis, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [I] [W] et Mme [M] [R] à payer à la société Cofidis la somme de 16 950 euros, Statuant à nouveau, - débouter M. [I] [W] et Mme [M] [R] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le dol Les consorts [L] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société [Adresse 7] qui leur aurait promis un financement de leur installation par des subventions publiques, et que ce serait sur la base de ces fausses informations qu'ils auraient accepté de contracter avec la société Maison Rénovée. Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant. Or, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne fait état d'un engagement par le vendeur à accomplir des démarches administratives en vue de la perception d'aides publiques pour le financement du projet des consorts [L]. Le seul élément produit par les intimés, en l'occurrence un courriel émanant de l'adresse '[Courriel 1], aux termes duquel il est confirmé un reste à charge sur le dossier d'un montant de 1 770 euros et d'un bonus écologique de 1 000 euros ne peut être retenu comme la preuve de l'existence d'un dol concernant la promesse d'aides d'Etat du vendeur. En effet, l'existence d'un dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur. Or, le courriel est daté du 19 février 2021, soit postérieurement à la signature du contrat, le 12 janvier 2021. D'autre part, il n'est aucunement démontré que ce courriel émane réellement de la société [Adresse 7], sachant qu'il n'est fait aucune référence à cette société dans ce courriel, ni dans l'adresse de l'expéditeur, et qu'il n'apparaît en outre ni logo, ni nom commercial, ni même un nom d'expéditeur, et que, par conséquent, rien ne permet d'affirmer que ce courriel serait rattachable à la société Maison Rénovée. La demande d'annulation du contrat de vente fondée sur le dol, sera donc, faute de preuve, rejetée. Sur le respect des règles du code de la consommation Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service, les modalités de paiement, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations, s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification, l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique étaient suffisamment précisées, leur marque, la contenance du chauffe-eau (300 litres) étaient bien mentionnées, et rien ne démontre que la taille, le poids et la dimension des biens vendus soient entrés dans le champ contractuel et constituaient des caractéristiques essentielles des produits fournis. En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne ni le délai de livraison, ni le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose, la mention d'un délai maximum de trois mois à compter de la date de la signature du bon de commande est imprécis et ne saurait pallier l'absence d'indication d'un calendrier précis de livraison et d'exécution des travaux d'installation exigée par le 3° de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Il est exact également que ni le bon de commande ni les conditions générales de vente ne mentionnent les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève, en violation des dispositions des articles L. 616-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat. Le contrat est donc irrégulier. Dès lors, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2021 entre d'une part, la société [Adresse 7] et d'autre part, les consorts [L]. Sur la nullité du contrat de prêt Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Mais Rénovée emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt. La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs. Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison-installation et demande de financement suffisamment précise, d'autant plus que, s'agissant d'une simple pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique ce matériel devait être installé en une ou deux journées et qu'il ne s'agissait donc pas d'une opération complexe et Cofidis pouvait parfaitement se contenter d'une attestation, sur modèle pré imprimé telle que celui versé aux débats, et, qu'en tout état de cause, les consorts [L] ne contestant pas la livraison et la mise en service de l'intégralité du matériel, leurs obligations ont pris effet à l'égard du prêteur indépendamment de l'attestation de livraison. Les consorts [L] demandent quant à eux à la cour de les dispenser de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, sur la base d'une facture portant sur du matériel non conforme à la commande.
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