MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
Les consorts [L] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société [Adresse 7] qui leur aurait promis un financement de leur installation par des subventions publiques, et que ce serait sur la base de ces fausses informations qu'ils auraient accepté de contracter avec la société Maison Rénovée.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Or, ni le bon de commande, ni aucun autre document contractuel ne fait état d'un engagement par le vendeur à accomplir des démarches administratives en vue de la perception d'aides publiques pour le financement du projet des consorts [L].
Le seul élément produit par les intimés, en l'occurrence un courriel émanant de l'adresse '[Courriel 1], aux termes duquel il est confirmé un reste à charge sur le dossier d'un montant de 1 770 euros et d'un bonus écologique de 1 000 euros ne peut être retenu comme la preuve de l'existence d'un dol concernant la promesse d'aides d'Etat du vendeur.
En effet, l'existence d'un dol s'apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l'étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur.
Or, le courriel est daté du 19 février 2021, soit postérieurement à la signature du contrat, le 12 janvier 2021.
D'autre part, il n'est aucunement démontré que ce courriel émane réellement de la société [Adresse 7], sachant qu'il n'est fait aucune référence à cette société dans ce courriel, ni dans l'adresse de l'expéditeur, et qu'il n'apparaît en outre ni logo, ni nom commercial, ni même un nom d'expéditeur, et que, par conséquent, rien ne permet d'affirmer que ce courriel serait rattachable à la société Maison Rénovée.
La demande d'annulation du contrat de vente fondée sur le dol, sera donc, faute de preuve, rejetée.
Sur le respect des règles du code de la consommation
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique étaient suffisamment précisées, leur marque, la contenance du chauffe-eau (300 litres) étaient bien mentionnées, et rien ne démontre que la taille, le poids et la dimension des biens vendus soient entrés dans le champ contractuel et constituaient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne ni le délai de livraison, ni le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose, la mention d'un délai maximum de trois mois à compter de la date de la signature du bon de commande est imprécis et ne saurait pallier l'absence d'indication d'un calendrier précis de livraison et d'exécution des travaux d'installation exigée par le 3° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Il est exact également que ni le bon de commande ni les conditions générales de vente ne mentionnent les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève, en violation des dispositions des articles L. 616-1 et R. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat.
Le contrat est donc irrégulier.
Dès lors, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2021 entre d'une part, la société [Adresse 7] et d'autre part, les consorts [L].
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Mais Rénovée emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison-installation et demande de financement suffisamment précise, d'autant plus que, s'agissant d'une simple pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique ce matériel devait être installé en une ou deux journées et qu'il ne s'agissait donc pas d'une opération complexe et Cofidis pouvait parfaitement se contenter d'une attestation, sur modèle pré imprimé telle que celui versé aux débats, et, qu'en tout état de cause, les consorts [L] ne contestant pas la livraison et la mise en service de l'intégralité du matériel, leurs obligations ont pris effet à l'égard du prêteur indépendamment de l'attestation de livraison.
Les consorts [L] demandent quant à eux à la cour de les dispenser de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, sur la base d'une facture portant sur du matériel non conforme à la commande.