Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 24/01744
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [X] [O] a-t-il exercé valablement son droit de rétractation concernant le contrat de vente et le contrat de prêt ?
Principe retenu
Le consommateur dispose d'un droit de rétractation dans un délai déterminé, qui peut être exercé même en l'absence d'un formulaire détachable. La résiliation du contrat de prêt est liée à l'exercice de ce droit de rétractation.
Faits clés
- M. [X] [O] a commandé une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique.
- Un prêt de 24 900 euros a été consenti par la société Domofinance pour financer l'achat.
- M. [X] [O] a informé la société Habitat Toit Pro de sa décision de se rétracter par lettre recommandée.
- Il a assigné les sociétés Habitat Toit Pro et Domofinance pour obtenir la restitution des sommes versées.
- Le jugement de première instance a débouté M. [X] [O] de ses demandes.
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [X] [O] a, selon bon de commande du 24 octobre 2022, commandé auprès de la société Habitat Toit Pro la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque Chaffoteaux monophasée d'une puissance de 11 k W pour un montant de 20 300 euros TTC, et d'un chauffe-eau thermodynamique de marque Thalos d'une capacité de 200 litres pour le coût de 4 600 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [X] [O] un prêt de 24 900 euros au taux de 2,91 % l'an, remboursable en 72 mensualités de 381,92 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société Habitat Toit Pro au vu d'une attestation de livraison-demande de financement du 23 novembre 2022.
Suivant lettre recommandée du 3 mars 2023, M. [O] a informé la société Habitat Toit Pro de sa décision de se rétracter du contrat régularisé le 24 octobre 2022, et sollicité le remboursement des fonds perçus.
Puis, exposant avoir vainement exercé son droit de rétractation alors que l'absence de formulaire détachable lui laissait un an à compter de la commande pour mettre en oeuvre cette faculté, il a, par actes des 20 et 27 avril 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, les sociétés Habitat Toit Pro et Domofinance aux fins de constat de l'anéantissement des contrats de vente et de prêt pour rétractation ainsi que, subsidiairement, en annulation ou à défaut en résolution de ces contrats, et en restitution des sommes perçues.
Par jugement du 11 janvier 2024, le premier juge a :
- débouté M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] [O] à verser à la société Domofinance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [O] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [X] [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2025, il demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'exercice, par M. [X] [O] de son droit de rétractation,
En conséquence,
- condamner la société Habitat Toit Pro à procéder au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, sous la garantie de la société Domofinance, avec capitalisation des intérêts,
- ordonner la caducité du contrat de crédit affecté régularisé le 24 octobre 2022 avec la société Domofinance, comme étant la conséquence de la disparition du contrat principal,
- condamner la société Domofinance à procéder au remboursement des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 9 582,20 euros, outre les échéances supplémentaires de 416,15 euros qui lui seront versées à partir du mois de mai 2025 jusqu'à l'arrêt à venir, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Domofinance à garantir M. [X] [O] de l'insolvabilité de la société Habitat Toit Pro,
- ordonner la caducité du contrat de prêt régularisé avec la société Domofinance sans droit à restitution,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'annulation du contrat régularisé le 24 octobre 2022 entre M. [X] [O] et la société Habitat Toit Pro,
En conséquence,
- condamner la société Habitat Toit Pro à procéder à la restitution des sommes perçues en exécution du contrat, soit la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023, sous la garantie de Domofinance, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la société Domofinance à garantir M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat principal
Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :[...]
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 221-20 du code de la consommation que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation n'ont pas été correctement fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir qu'il n'aurait jamais bénéficié de l'exercice de son droit de rétractation, aucun formulaire détachable conforme aux dispositions du code de la consommation n'ayant été prévu à cet effet.
La société Domofinance fait valoir quant à elle, qu'en signant le bon de commande, M. [O] aurait confirmé les mentions figurant au recto aux termes desquelles 'le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso et reconnaît rester en possession d'un double du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation (...)'
Toutefois, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposée par l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation, relatif à l'exercice du droit de rétractation en matière de crédit, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, il résulte de l'examen de l'original du bon de commande du 24 octobre 2022 remis à M. [O], et qui seul fait foi des mentions portées sur l'offre à l'occasion de l'opération de démarchage, que celui-ci ne comporte aucun formulaire détachable de rétractation et que ne figurent pas non plus au verso les conditions générales de vente.
Dès lors, M. [O] qui a reçu livraison des équipements fournis le 23 novembre 2022, avait jusqu'au 23 novembre 2023 pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision.
Par conséquent, ayant régulièrement exercé ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, le contrat principal est caduc, et le jugement sera donc réformé en ce sens.
Cette caducité a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l'anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de la caducité du contrat.
Il convient par conséquent de condamner la société Habitat Toit Pro à rembourser à M. [O] le prix de l'installation de 24 900 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2023 et capitalisation des intérêts.
Il convient par ailleurs de condamner la société Habitat Toit Pro à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [O], après restitution du prix.
Sur le contrat de prêt
Aux termes de l'article L. 312-54 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
Il résulte par ailleurs de l'article 1229 du code civil que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Or, en l'occurrence, le déblocage du capital par le prêteur et le paiement des échéances de remboursement par l'emprunteur ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète du contrat de financement de la fourniture et de la pose de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, de sorte qu'il y a lieu à restitution totale de part et d'autre.
Il convient donc de condamner la société Domofinance à rembourser à M. [O] les sommes versées au titre de l'exécution du contrat de prêt.
Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté, M. [O] soutient que la société Domofinance aurait, en débloquant les fonds entre les mains de la société Habitat Toit Pro commis des fautes, tenant d'une part à ce qu'elle n'avait pas vérifié la régularité du bon de commande au regard des modalités d'exercice du droit de rétractation, alors que l'exercice tardif du droit de rétractation est imputable au défaut d'informations communiqué dans le cadre du contrat principal, ce dont il aurait dû être avisé par le prêteur dès la signature du contrat, et, d'autre part, en ce qu'elle n'était pas en mesure de démontrer que le démarcheur, par l'intermédiaire duquel elle a fait présenter son offre, était formé à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement.
Cependant, si l'article L. 314-25 du code de la consommation dispose que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, aucun texte n'impose que l'attestation de formation de ces personnes, qui doit être établie par l'un quelconque des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation habilité, et qui doit être conservée par son employeur, soit remise à l'emprunteur.
En outre, rien ne démontre que la société Habitat Toit Pro ne proposait que les prêts de la société Domofinance et que celle-ci était l'établissement de crédit lui ayant délivré l'attestation de formation.
En revanche, il exact que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Habitat Toit Pro, par l'intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [O] que, connaissance prise de ce que le délai, prolongé d'un an, était toujours ouvert, il entendait renoncer à l'exercice de ce droit.
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