MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, Mme [D] [O], ès-nom et ès-qualités d'ayant-droit de M. [J] [O] son époux décédé, agit en annulation du contrat de vente sur le fondement du dol en faisant grief à la société EDF de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l'opération, et, d'autre part, pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Elle invoque en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont elle déduit que ces fautes priveraient la société Financo de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l'octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
La société Financo soutient quant à elle que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour de la première facture de production d'électricité, soit le 4 mars 2015.
Et, s'agissant de l'action exercée à son encontre pour absence de vérification de l'achèvement des travaux, elle soutient que celle-ci serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq années après la signature du procès-verbal de réception des travaux du 13 décembre 2013, et pour absence de vérification de la régularité du bon de commande, plus de cinq années après le prélèvement de la première échéance du prêt.
Elle soutient également que la demande en déchéance du droit aux intérêts, outre qu'elle serait
irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, serait également prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusions du contrat de prêt.
La société EDF soutient également que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal, ou en tout cas, s'agissant de l'action fondée sur le dol, au plus tard au jour de la première facture de production d'électricité, en 2014.
Sur la prescription de l'action en nullité à l'encontre du fournisseur
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les époux [O] ont pu se convaincre de l'insuffisance de performance alléguée dès la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente de l'électricité produite par l'installation photovoltaïque, soit la facture datée du 4 mars 2015 d'un montant de 1 744,32 euros.
En effet, comme l'a exactement analysé le premier juge, les époux [O] ont donc eu connaissance à cette date du montant réel de la revente de leur production et se trouvaient raisonnablement en mesure de constater l'existence de la disparité dénoncée, venant contredire de manière directe et certaine les promesses d'autofinancement qui leur auraient été faites lors de la souscription du contrat et qui auraient déterminé leur consentement.
Il en résulte que la demande d'annulation du contrat de vente et, subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l'insuffisance de performance est irrecevable comme étant prescrite.
D'autre part, en application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques techniques de l'installation, notamment l'absence de marque, dimensions et poids des panneaux et de leur puissance, ou encore de leur mode de pose, et l'absence de prix unitaire et d'indication des modalités de financement, au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient visibles dès la signature de l'acte.
D'autre part, l'absence de calendrier détaillé des travaux d'exécution et l'absence de date précise de livraison étaient visibles à la simple lecture du contrat du 5 septembre 2013, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 5 septembre 2013 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignations des 27 et 28 septembre 2022, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol et pour non-respect des dispositions du code de la consommation des époux [O] exercée à l'encontre de la société EDF.
Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du banquier
L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'ensuit que, s'agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [O] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en tenant compte d'une durée de différé d'amortissement de 12 mois et conformément au tableau d'amortissement produit, le 4 janvier 2015, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Financo, de sorte que cette action était prescrite au moment des assignations des 27 et 28 septembre 2022.
De même, il était visible dès la signature du procès-verbal de réception par les époux [O] le 13 décembre 2013, et en tout cas le 4 janvier 2015, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l'installation n'était pas entièrement achevée, de sorte qu'ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l'exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré également prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée par les époux [O] à l'encontre de la société Financo.
Pour la première fois en cause d'appel, les époux [O] demandent de prononcer la déchéance de la banque au droit des intérêts pour manquements à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil.
La société Financo soutient, outre que la demande de déchéance du droit aux intérêts serait une demande nouvelle, que celle-ci serait également prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusions du contrat de crédit.
La demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque, précisément, la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne en cas d'annulation à récupérer le seul capital.
Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du préjudice moral