MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ADN entend critiquer les chefs du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 48 322,04 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- le défaut de conception constitutif du vice caché, imputable au concepteur/constructeur du navire, la société [A] Yachts, était tout autant caché à ses yeux qu'à ceux de M. [I], ce d'autant plus que la matérialité de ce vice ne s'est faite jour que fin 2019, soit quasiment 8,5 ans après son achat et sa location en juillet 2011.
- Il appartient au demandeur de faire la preuve du lien de causalité entre le vice et le dommage allégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- Si M. [I] avait accepté que la société [A] Yachts procède aux réparations en 2010, il n'aurait pas eu à subir une aussi longue immobilisation que celle revendiquée ; ce dernier n'a cessé de procéder à une surenchère de demandes indemnitaires passant de 3 114 € en février 2020 à plus de 60 000 € en novembre 2021 ; M. [I] a participé au préjudice global qu'il revendique.
La société ADN conteste les frais de réparation qui sont sans lien de causalité avec le vice caché dont le navire était affecté ainsi que les autres frais qui sont selon elle soit largement exagérés soit inutilement engagés.
M. [I] rappelle que la société ADN en sa qualité de vendeur professionnel de voiliers de plaisance devait en application de la garantie des vices cachés garantir son acquéreur, la société CGI Finance, contre le vice caché affectant le bateau acquis à l'été 2011 et découvert le 12 décembre 2019, alors qu'il en était lui-même locataire jusqu'à la vente du 6 juillet 2021 et qu'en application des stipulations contractuelles des conditions générales de LOA le liant à la société CGI Finance, il a été contractuellement privé du droit d'agir en garantie des vices cachés à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article 1721 du code civil et a reçu l'autorisation contractuelle d'engager directement l'action en garantie des vices cachés détenue par CGI Finance contre la société ADN, ce qu'il a fait dans les deux ans de la découverte du vice.
Il sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré sur les dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en contestant la prétendue proposition de la société ADN selon laquelle la société [A] Yachts avait accepté la prise en charge des réparations, et en rappelant qu'en toute hypothèse, la prise en charge des travaux de réparation constitue l'exécution en nature de la garantie à laquelle la société ADN est tenue sur le fondement de l'article 1645 du code civil.
Il s'estime par ailleurs bien fondé à solliciter une indemnité de jouissance du 1er décembre 2019 au 23 juillet 2021, date d'achèvement des travaux de réparation, ainsi que les frais inutilement engagés, les droits de navigation et les frais de conseil techniques et de préparation à l'expertise.
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera pas obligé à aucune garantie.
Il résulte de l'article 1645 du même code une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé, après analyse du rapport d'expertise, que les désordres constatés sur le navire rendent celui-ci impropre à la navigation, dès lors que l'expert judiciaire a mis en lumière un défaut resté caché aux yeux de l'acheteur/locataire, à savoir une faiblesse de la structure et du système d'accroche de la cadène d'étai du navire, faiblesse qui n'est pas acceptable et qui nécessite un renforcement de cette structure et une modification de la cadène d'étai et de son ancrage à la structure du navire.
La cour relève que la société ADN ne conteste ni la nature ni l'antériorité du vice dans ses écritures puisqu'elle considère que le vice ayant affecté le navire en question n'est imputable qu'au concepteur/constructeur et qu'il lui était autant caché qu'à M. [I].
Cependant, la société ADN, vendeur professionnel de voiliers de plaisance, ne peut ignorer les vices de la chose et ne saurait donc utilement prétendre que ce défaut lui était aussi caché. Il convient de rappeler que le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui est fondée sur le postulat que le vendeur connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juillet 2023, n° 22-11.621). Même si l'appelante n'était pas le concepteur du navire, elle était le vendeur professionnel de voiliers de plaisance et disposait donc d'une compétence particulière relativement au bien vendu.
Au regard de ces différents éléments, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a fait application des textes susvisés et fait droit à l'action estimatoire engagée par M. [I].
Selon l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [I] a fait le choix de solliciter la réparation du vice.
Par application de l'article 1645 du code civil, la société ADN est tenue de réparer les préjudices subis du fait du vice caché dont, en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée avoir connaissance.
M. [I] sollicite l'indemnisation des postes de préjudices suivants :
- 4 800 € au titre des frais de réparation
- 24 448,59 € au titre de l'indemnité de jouissance
- 1 485,17 € au titre des primes d'assurance
- 16 499,80 € au titre du coût de la [Adresse 4]
- 444,48 € au titre des droits de navigation
- 644 € au titre des frais d'expertise
soit la somme totale de 48 322,04 €
Sur les frais de réparation, il ressort des constatations effectuées par l'expert judiciaire que M. [I] a fait effectuer les réparations nécessaires pour remédier au vice constaté et a produit une facture Camus Services Nautic du 2 juillet 2021 pour un montant total de 4 800 € qui correspond aux travaux entrepris pour une réparation fiable et définitive de l'accroche de la cadène d'étai. Elle a donc été validée par l'expert judiciaire étant souligné que la société ADN n'a formulé aucun dire de ce chef.
La cour relève qu'en réponse à un dire du conseil de la société [A] Yachts, l'expert judiciaire a indiqué qu'il était évident que si l'agent de la société [A], la société ADN, vendeur du navire à M. [I], avait réagi dès qu'elle avait été informée des premiers constats de déformation du pont au niveau de l'attache de la cadène d'étai, les préjudices auraient été très sensiblement réduits, voire nuls. Il a approuvé le process de réparation, précisant que la méthode employée par M. [I] garantissait une réparation pérenne du système d'accroche d'étai alors que la solution apportée par la société [A] ne faisait que répliquer le type d'accroche qui avait été effectué à la construction et qui avait montré ses limites. Il a ajouté que son coût restait totalement raisonnable compte tenu de l'importance de la résistance de cette pièce et des conséquences que pourrait avoir sa défaillance.