Cour d'appel, 2ème chambre, 26 mai 2026 — n° 24/01116
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [W] [N] a-t-elle manqué à son devoir d'information et de conseil envers les époux [F] ?
Principe retenu
Le professionnel a un devoir d'information et de conseil envers ses clients, qui doit être respecté pour éviter toute responsabilité en cas de préjudice. En cas de manquement à ce devoir, le professionnel peut être condamné à indemniser les victimes.
Faits clés
- Les époux [F] ont mandaté Mme [W] [N] pour placer 400 000 euros dans une coopérative.
- La coopérative a été mise en liquidation judiciaire.
- Les époux [F] ont déclaré leurs créances au liquidateur.
- Une enquête pénale a été ouverte contre M. [Y] pour escroquerie.
- Mme [W] [N] a été condamnée à indemniser les époux [F] pour manquement à son devoir.
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F] sont entrés en relation avec Mme [W] [N], conseil en investissements financiers et gestion de patrimoine en la mandatant afin qu'elle place une partie de leurs économies.
Entre le 30 décembre 2009 et le 20 janvier 2010, par l'intermédiaire de Mme [N], les époux [F] ont souscrit au capital de la 'Coopérative des petites entreprises' pour un montant total en numéraire de 400 000 euros, qu'ils ont entièrement libéré.
Par quatre jugements des 14 février, 31 mai, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de quarante sociétés constituées par M. [C] [Y] sous la dénomination de 'coopératives de petites entreprises', ou 'coopératives de croissance' dénommées chacune par rattachement à des communes bretonnes, et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par quatre jugements des 14 février et 31 mai, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés constituées par M. [C] [Y] sous la dénomination de 'Coopératives de petites entreprises', dénommées chacune par rattachement à des communes bretonnes, et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés coopératives locales de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12], censées avoir utilisé les fonds versés par les époux [F], ont été visées par ces procédures collectives.
Les époux [F] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur.
Parallèlement, suite à un signalement Tracfin, une enquête pénale a été diligentée, puis une information judiciaire a été ouverte. M. [Y] a été mis en examen courant novembre 2010 pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs.
Les époux [F] ont fait assigner, par actes des 30 novembre et 5 décembre 2016, Mme [W] [N] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs de responsabilité civile, devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 22 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures de distribution des fonds par les mandataires liquidateurs. Dans le cadre de cette distribution, les époux ont récupéré 77 693,44 euros de dividendes en juin 2021.
Mme [F] étant décédée le 8 mars 2022, les enfants du couple, [I] et [E] [F], ont repris l'instance à laquelle ils sont intervenus volontairement.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont précisé venir aux droits de la société Covea Risks, en tant qu'assureurs responsabilité civile de Mme [W] [N].
Suivant jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Reçu [E] et [I] [F] en leurs interventions volontaires à l'instance ;
- Déclaré [H], [I] et [E] [F] irrecevables en toutes leurs demandes à l'encontre de [W] [N], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
- Condamné les consorts [F] à payer à [W] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les consorts [F] à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les entiers dépens à la charge des consorts [F] ;
- Dit n'y a avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 23 février 2024, M. [H] [F], Mme [I] [F] et M. [E] [F] ont interjeté appel.
Suivant ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 24/1118 et n° RG 24/1116 étaient connexes, ordonné leur jonction sous le N° RG 24/1116.
En ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, M. [H] [F], Mme [I] [F] et M. [E] [F] demandent à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts [F] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables comme étant prescrites.
Ils rappellent qu'en application de l'article 2224 du code civil, la connaissance des faits ouvrant le bénéfice d'une action suppose de connaître, non seulement les faits litigieux, mais encore le préjudice qui en résulte et que la jurisprudence a rappelé très récemment et à plusieurs reprises que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du conseil en gestion de patrimoine se situe a minima à la date à laquelle l'investissement a été définitivement perdu.
Ils en concluent que ce point de départ ne peut se situer ni avant la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi, ni à la révélation par les médias d'une enquête pénale pour escroquerie, ni à la date de conclusion du contrat, ni d'un dépôt de plainte. Selon eux, seule l'issue des procédures collectives et les distributions auxquelles elles ont donné lieu, y compris l'extension de ces procédures au patrimoine personnel de l'orchestrateur des coopératives, M. [Y], a permis de déterminer le montant du préjudice et ils soulignent que la distribution du liquidateur judiciaire est intervenue les 24 et 25 juin 2021.
Mme [N] sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce point en soutenant que le délai de prescription commence à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer, soit la connaissance qu'a la victime du préjudice en matière indemnitaire. Elle ajoute que le point de départ doit donc être fixé au jour où les époux [F] ont su que les obligations résultant de leurs engagements dans les Coopératives des petites entreprises ne pourraient plus être honorées du fait de la mise en examen de M. [Y] en sa qualité de gérant de l'ensemble des coopératives et a fortiori, le jour où ils ont appris les défaillances des différentes coopératives, et ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire, soit au plus tard dès le mois d'août 2011.
Elle fait également observer que les appelants ont nécessairement eu connaissance de la mise en examen de M. [Y] en novembre 2010, qu'ils se sont d'ailleurs constitués parties civiles au cours de l'instruction judiciaire, que la Cour de cassation a confirmé cette analyse quant au point de départ de la prescription, dans une affaire comparable, dans un arrêt de rejet du 19 avril 2023 et qu'enfin, les époux [F] ne pouvaient ignorer la remise en cause d'une possibilité de remboursement suite à la révélation des éléments de l'enquête dont la presse s'est largement fait l'écho dès la fin de l'année 2010.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles soulèvent comme en première instance, la prescription de l'action des consorts [F], soulignant qu'il suffit que le préjudice revendiqué se soit manifesté dans son principe, peu important son ampleur exacte, pour que la prescription court.
Elles estiment que le tribunal n'a pas commis d'erreur en retenant que le point de départ de la prescription se situait, au plus tard, au mois d'août 2011, à partir du moment où les époux [F] ont déclaré, avec le concours de leur conseil, leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la Coopérative dans laquelle ils ont investi, liquidation ayant suivant les révélations dans la presse et la mise en examen de M. [Y].
En l'espèce, les appelants fondent essentiellement leur action sur les manquements de Mme [N] à son obligation d'information et de conseil, faisant valoir qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été alertés sur l'inexactitude de la notice d'information concernant le fonds de mutualisation et les garanties financières alléguées, sur l'incohérence entre le produit proposé (achat de parts de sociétés) et la promesse d'un rendement sous forme d'intérêts.
Il s'agit là d'un préjudice résidant dans une perte de chance de ne pas contracter avec la société Coopérative des petites entreprises et de pouvoir investir les fonds dont ils disposaient dans un autre placement.
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer de sorte que de sorte que la révélation du dommage n'est pas assimilable à la connaissance de l'étendue du préjudice.
Par ailleurs, il est constant que le délai ouvert au tiers lésé pour exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile du responsable est identique au délai applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre de ce dernier.
En application de cet article, il faut donc examiner la date à laquelle le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, et il ne s'agit pas, par principe, de la date de souscription du contrat.
En vertu des articles 9 et 15 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.
Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu (Com., 27 mars 2024, n° 22-17.174 et n° 22-17899 ; Com., 26 mars 2025, n° 23-18.048).
La Cour de cassation confère aux juges du fond, le pouvoir d'apprécier si la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée à la date de souscription du contrat ou ultérieurement au vu de tout autre élément de fait.
La question est de savoir à partir de quand la potentialité d'un préjudice a pu être appréhendée par le souscripteur au vu des informations dont il disposait ou qu'il devait avoir.
C'est selon ces critères qu'il convient de dire à quel moment les époux [F] ont pu prendre conscience d'une telle perte de chance de ne pas souscrire et ont eu connaissance des risques de l'opération conseillée, risques tels qu'ils n'auraient pas contracté s'ils les avait connus, afin de déterminer à partir de quelle date ils ont été en capacité d'agir en responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseil et d'information.
Le point de départ de l'action ne peut être fixé à la date de conclusion des contrats puisque les époux [F] ignoraient, par définition même, à cette date, la nature et l'ampleur des risques de l'opération qu'on leur avait conseillés avec leurs conséquences potentielles. Si la perte de chance peut prendre naissance au moment de la souscription du contrat, il est en revanche jugé qu'elle ne se manifeste au contractant que du jour où le dommage se réalise.
Il est constant en l'espèce que :
- courant 2010, une information a été ouverte du chef d'escroquerie, au cours de laquelle les époux [A] se sont constituées parties civiles ; le réquisitoire définitif a été établi le 8 décembre 2016 et l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des différents mis en examen date du 2 juillet 2016 ;
- par jugements des 14 février et 31 mai 2011, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire des Coopératives des petites entreprises ;
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