Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 22/06030
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de radiation d'un membre d'une association peut-elle être annulée en raison de vices de procédure ?
Principe retenu
La radiation d'un membre d'une association doit respecter les règles de procédure établies par les statuts de l'association. En cas de non-respect de ces règles, la décision de radiation peut être contestée.
Faits clés
- Mme [X] était vice-présidente de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan.
- Une enquête interne a été ouverte suite à des plaintes concernant le management de Mme [X].
- Mme [X] a été invitée à présenter ses observations mais a refusé de le faire.
- Le conseil d'administration a décidé de retirer tous ses mandats et de la radier.
- Mme [X] a contesté cette décision devant le tribunal.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. L'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan (AD PEP 56) est une association locale, membre de la fédération générale des pupilles de l'enseignement public, qui intervient dans les domaines de l'enfance et de la famille.
2. Mme [I] [X] était en dernier lieu adhérente de l'association, membre du conseil d'administration et vice-présidente en charge de la filière 'petite enfance', placée sous la direction de [M]. Cette dernière, secondée par Mme [X], encadrait au quotidien les directrices salariées des multi-accueils de la cette filière.
3. Le 30 juin 2017, la direction de l'AD PEP [Cadastre 1] a reçu par courriel une lettre collective émanant de l'ensemble des directrices des 'multi-accueils' ainsi que des témoignages individuels écrits mettant en cause le management de Mme [M] et de Mme [X].
4. Le 5 juillet 2017, le président de l'association invitait Mme [X] à 'garder la distance indispensable avec l'ensemble des services et avec tout ce qui concerne la petite enfance', pendant les travaux de la commission d'enquête interne mise en place afin de faire la lumière sur les fais dénoncés et les éventuelles responsabilités encourues.
5. Le 29 août 2017, Mme [X] a été informée par écrit des éléments recueillis dans le cadre de la commission d'enquête et a été invitée à présenter par écrit ses observations et explications, ce qu'elle a finalement refusé de faire le 13 septembre 2017 après avoir pourtant sollicité et obtenu un délai de la part de l'association.
6. Le 3 octobre 2017, le président de l'AD PEP [Cadastre 1] a notifié à Mme [X] que connaissance prise des conclusions de la commission d'enquête, le conseil d'administration extraordinaire du 25 septembre 2017, auquel elle n'avait pas participé, avait décidé du retrait immédiat de tous ses mandats au sein de l'association et de la tenue d'un conseil d'administration le 7 novembre 2017, pour l'entendre et examiner l'opportunité de sa radiation avec recours possible à la prochaine assemblée générale.
7. Le 21 novembre 2017, l'association [4] [Cadastre 1] a informé Mme [X] de ce que le conseil d'administration du 7 novembre 2017, auquel elle a refusé d'assister, avait décidé de sa radiation.
8. Par assignation en date du 27 mars 2018, Mme [X] a fait citer l'AD PEP [Cadastre 1] aux fins d'annulation de sanctions prises à son encontre et en indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.000 €.
9. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le placement de l'ADPEP 56 sous sauvegarde judiciaire.
10. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [I] [X] de ses demandes d'annulation de sa radiation de l'association [5] et en paiement de dommages et intérêts,
- condamné Mme [I] [X] à payer la somme de 1.500 € à l'ADPEP 56, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [X] aux dépens.
11. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la radiation avait été décidée conformément aux statuts, que Mme [I] [X] avait eu la faculté de se défendre et que cette sanction était motivée au regard des faits de maltraitance dénoncés pour lesquels elle a refusé de s'expliquer.
12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 13 octobre 2022, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe via RPVA le 11 décembre 2025, Mme [I] [X] demande à la cour de :
- dire et juger la sanction prononcée à l'encontre de Mme [X] nulle,
Par voie de conséquence :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'[6] à lui verser la somme de 12.000 €,
En tout état de cause :
- condamner l'[6] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[6] aux entiers dépens,
- déclarer l'arrêt opposable au mandataire à l'exécution au plan.
* * * * *
14.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. A titre liminaire, la cour a été informée de ce que la mesure de sauvegarde judiciaire avait pris fin de sorte que la demande tendant à déclarer l'arrêt opposable au mandataire à l'exécution au plan est sans objet. Si tel devait ne pas être le cas, le présent arrêt est déclaré opposable au mandataire à l'exécution au plan.
1°/ Sur les demandes de nullité de la radiation et de dommages-intérêts subséquente
18. Mme [X] sollicite la nullité de la décision de radiation en arguant du non-respect de la procédure disciplinaire. Elle reproche notamment au conseil d'administration de l'avoir exclue dès le 25 septembre 2017 (le conseil d'administration du 7 novembre 2017 n'ayant fait selon elle, que confirmer une décision déjà prise), ce sans aucun respect du contradictoire puisque son exclusion a été décidée à son insu et en son absence, sans jamais lui avoir permis de prendre connaissance des éléments du dossier dans des conditions lui permettant d'en débattre (la consultation n'ayant été proposée qu'en présence du président). Elle ajoute que le conseil d'administration n'a pas motivé ses décisions du 25 septembre et du 7 novembre 2017, ce qui rend irrégulière la radiation prononcée à son encontre. Elle critique enfin les preuves retenues, estimant qu'à l'exception de la lettre collective et des lettres individuelles des salariées, aucune autre pièce sérieuse ne vient établir la matérialité des faits reprochés, à savoir une complicité active ou passive des faits imputés à Mme [M], directrice de la filière petite enfance.
19. L'[7] réplique qu'elle a respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, puisqu'elle a informé Mme [X] des faits reprochés tout au long de la procédure et lui a donné à plusieurs reprises la possibilité d'y répondre, propositions que cette dernière a systématiquement déclinées. Elle ajoute que la décision de radiation, datant du 7 novembre 2017 et non du 25 septembre (qui ne concernait que le retrait des mandats), a été prise au regard des conclusions de la commission d'enquête et des déclarations précises et circonstanciées des directrices multi-accueils. Elle expose que la présence du président de l'association lors de la consultation du dossier qui lui a été proposée s'explique par la nécessité d'assurer la confidentialité de l'enquête et les droits des plaignantes. Elle conclut en affirmant que Mme [X] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait de la sanction.
Réponse de la cour
20. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l'association comme étant 'la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.'
21. Cet article pose le principe de la liberté contractuelle des associations dont le fonctionnement interne est régi par les statuts, lesquels tiennent lieu de loi aux adhérents.
22. Il est constant que les sanctions, notamment d'exclusion, prises en vertu des statuts doivent répondre à une procédure régulière, respectueuse des droits de la défense, ce qui exige que l'intéressé ait reçu notification personnelle des faits reprochés et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations (Civ. 1ère, 21 novembre 2006, n° 05-13.041).
23. La notification des faits reprochés doit être suffisamment précise pour permettre à l'adhérent qui encourt une sanction de se défendre (Civ. 1ère, 17 mars 2011, n° 10-14.124).
24. L'impossibilité de consulter les éléments du dossier est susceptible de caractériser une violation des droits de la défense (Cour d'appel de Limoges, 27 janvier 2015, 13/00170).
25. La décision d'exclusion d'une association doit mentionner l'identité des membres ou l'organe l'ayant voté pour que la personne concernée s'assure qu'elle est conforme aux statuts et la décision doit être motivée pour que cette personne puisse utilement la contester (CA [Localité 4], 11 mars 2014, n° 12/07495).
26. En l'espèce, l'article 7 des statuts de L'ADPEP 56 stipule que 'la qualité de membre se perd : (...)
2) par la radiation consécutive au non paiement de la cotisation ou prononcée pour motif considéré comme grave par le conseil d'administration, le membre intéressé ayant été préalablement entendu et gardant la possibilité de présenter un recours à l'assemblée générale.'
27. L'article 13 des statuts stipule notamment que 'la présence du tiers de ses membres est nécessaire pour la validité des délibérations et les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.'
28. L'article 6 du règlement intérieur de l'association précise que 'toute radiation envisagée pour quelque motif que ce soit (...), ne peut être notifiée qu'après avoir entendu le membre concerné, au sein du conseil d'administration, afin de recevoir toutes les explications. La radiation prend effet, dès sa notification, en cas d'impossibilité de maintenir le membre dans sa qualité d'adhérent ou à l'issue de l'assemblée générale qui suit la notification. Cette notification doit d'ailleurs indiquer la date d'effet retenue. L'assemblée générale ordinaire doit donc inscrire à son ordre du jour l'examen des recours éventuellement formulés par les intéressés.'
29. Par courriel du 30 juin 2017, les directrices de plusieurs centres multi-accueil des Pep 56 ont adressé un courrier collectif ainsi que des courriers individuels à la direction générale, pour dénoncer une dégradation des conditions de travail imputable principalement à Mme [K] [M]. Mme [I] [X] est citée de manière secondaire dans les courriers, comme ayant été présente lors des faits et comme n'ayant pas réagi.
30. Par courriel du 5 juillet 2017, M. [B] [D], alors président de l'association, a informé Mme [X] qu'il avait eu connaissance de graves accusations concernant le fonctionnement de la filière 'petite enfance', dont elle était en charge en ses qualités d'administratrice et vice-présidente de l'association. Il l'invitait à garder 'la distance indispensable avec l'ensemble des services de la filière petite enfance', le temps de la commission d'enquête instituée.
31. Mme [X] produit un courriel du même jour auquel elle semble s'adresser au président de l'association, aux termes duquel elle qualifie de mensongères les allégations des directrices des multi-accueils à l'encontre de la directrice de filière et lui demande si elle-même est visée par l'enquête et dans l'affirmative, à pouvoir en connaître le contenu. Toutefois, ce courriel a en réalité été envoyé par Mme [X] a elle-même puisque l'adresse du destinataire est la même que celle de l'expéditeur à savoir '[Courriel 1]'. Rien n'indique donc que M. [D] ait reçu ce message.
32. Par courrier du 7 juillet 2017, M. [D] a informé les membres du conseil d'administration de la mise en place d'une commission d'enquête au regard des faits dénoncés pouvant s'apparenter à une forme de pression morale.
33. Par courriel du 17 juillet 2017, M. [D] a indiqué à Mme [X] que la commission d'enquête allait entendre les salariées du secteur de la petite enfance et lui demandait de lui fournir des documents écrits censés démontrer le caractère mensonger des accusations portées contre Mme [M].
34. Par courriel du même jour, Mme [X] a informé M. [D] qu'elle était en vacances et qu'elle ferait parvenir en temps voulu les documents à la commission.
35. Par courriel du 19 juillet 2017 adressé à M. [D], Mme [X] annonçait en pièces jointes des documents visant à établir que Mme [M] n'avait jamais demandé aux directrices des centres multi-accueils de ne pas respecter leurs obligations juridiques. Cependant, la pièce produite ne comporte a priori aucune pièce jointe. La transmission des éléments annoncés n'est donc pas établie.
36. Par courrier du 9 août 2017, M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.