Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 26 mai 2026 — n° 25/01665
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d'une demande en justice ?
Principe retenu
Le désistement d'un acte de procédure entraîne l'anéantissement de l'acte et la renonciation à ses effets. Il est admis de longue date dans la jurisprudence française.
Faits clés
- La société Generali IARD a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Reims.
- M. [W] [U] et Mme [Z] [P] ont également interjeté appel contre le même jugement.
- La société Generali IARD a demandé la déclaration d'irrecevabilité des prétentions de M. [U] et Mme [P].
- La société Generali IARD s'est désistée de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité.
- Le désistement a été notifié par voie électronique.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Constate que la société Générali IARD se désiste de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité des prétentions de M. [W] [U] et Mme [Z] [P] ;
Condamne la société Générali IARD aux dépens de la procédure incidente ;
Condamne la société Générali IARD à verser à M. [W] [U] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01665
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVB-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [P] épouse [U]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD
Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
S
INTIMES
Monsieur [W] [U]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [P] épouse [U]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE ARDENNE
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et le cabinet ALEXANDRE LEVY KHAN BRAUN avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A..R.L. SELARL [A] [C]
Non représentée
S.C.P. [O] [R] [X]
Non représentée
S.A. GENERALI IARD
Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN
ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 26 mai 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Vue la déclaration du 21 novembre 2025 par laquelle la société Generali IARD a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif (RG n° 25/1665) ;
Vu la constitution d'avocat de la société à responsabilité limitée TFPV Champagne Ardenne notifiée par voie électronique le 18 décembre 2025 (RG n° 25/1665) ;
Vu la déclaration du 26 janvier 2026 par laquelle M. [W] [U] et Mme [Z] [P], son épouse, ont interjeté appel à l'encontre de ce même jugement (RG n°26/135) ;
Vu la constitution d'avocat de M. [W] [U] et de Mme [Z] [P], son épouse, notifiée par voie électronique le 6 février 2026 (RG n°25/1665) ;
Vu la constitution d'avocat de la société Generali IARD notifiée par voie électronique le 17 février 2026 (RG n°26/135) ;
Vu la décision du 3 mars 2026 par laquelle la présidente de chambre a ordonné la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n° 26/135 avec celle enregistrée sous le n°25/1665 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société civile professionnelle [O] [R] [X], pris en la personne de Me [L] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée LCM menuiserie ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] [C], prise en la personne de Me [A] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LCM menuiserie ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026 par lesquelles la société Générali IARD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les « demandes » de M. [U] et Mme [P] irrecevables ;
Vu les conclusions de M. [U] et Mme [P] notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 par lesquelles ils concluent au rejet de cette fin de non-recevoir en ce qu'elle relève de la compétence de la cour et à la condamnation de la société Générali IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 24 mars 2026 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 avril 2026 pour permettre à la société Générali IARD de formaliser des conclusions de désistement puis, à la demande des parties, le nouveau renvoi à l'audience du 12 mai 2026 en raison du mouvement de grève des avocats ;
Vu les conclusions de la société Générali IARD notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions et demande de débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)
En l'espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Générali IARD indique se désister de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité des prétentions de M. [U] et Mme [P] ;
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
La société Générali, qui a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande qui n'entrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à M. [U] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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