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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 26 mai 2026 — n° 25/00525

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assignation d'un cautionnaire peut-elle être annulée en raison d'une défaillance dans la notification de l'audience ?

Principe retenu

L'assignation doit être annulée si la notification n'a pas été effectuée correctement, entraînant une défaillance du cautionnaire à comparaître. La connaissance de la nouvelle adresse du cautionnaire aurait dû permettre une réassignation conforme aux exigences de l'article 471 alinéa 1er du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [K] s'est porté caution solidaire pour plusieurs prêts accordés à la SAS [K] Génie Climatique.
  • L'assignation a été envoyée à une ancienne adresse de M. [K].
  • M. [K] n'a pas comparu en première instance.
  • Il a affirmé ne pas avoir reçu la notification de l'audience.
  • La cour a constaté l'absence de preuve de la réception de l'assignation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Annule l'assignation du 9 septembre 2024 ; Annule en conséquence le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Reims ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société Banque Kolb, aux droits de laquelle se trouve à présent la Société Générale a consenti à la SAS [K] Génie Climatique, dont M. [I] [K] est président : - L'ouverture d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 10 000 euros, - Un prêt n°13259 02180 377930 138 00 en date du 7 octobre 2021, d'un montant initial de 25 000 euros au taux contractuel de 0.91% sur une durée de 48 mois, - Un prêt n°13259 02180 377930 138 01 en date du 25 février 2022 d'un montant initial de 100 000 euros sur une durée de 5 ans au taux contractuel de 1,15% pour financer des besoins professionnels. M. [I] [K] s'est porté caution solidaire pour la garantie de ces trois concours bancaires: - Par acte du 7 octobre 2021, dans la limite de 13 000 euros et sur une durée de 7 ans pour la garantie de la facilité de trésorerie commerciale, - Par acte du 7 octobre 2021, dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 72 mois pour la garantie du prêt °13259 02180 377930 138 00, - Par acte du 25 février 2022, dans la limite de 39 000 euros et celle de 30% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions et accessoires et pour la durée de 84 mois pour la garantie du prêt n°13259 02180 377930 138 01. La SAS [K] Génie Climatique a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 9 décembre 2022. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 6 octobre 2023. La Société Générale a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, qui lui a transmis, le 19 novembre 2024, des attestations d'irrécouvrabilité de ses créances admises au passif de la procédure collective. Elle a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Reims par acte du 9 septembre 2024 afin d'obtenir sa condamnation à lui verser certaines sommes en exécution de ses engagements de caution. M. [K] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a : - Reçu la Société Générale en ses demandes, l'a déclarée bien fondée, - Condamné M. [I] [K] à payer à la Société Générale les sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] : 'Principal : 12 187,71 euros 'Intérêts au taux légal du 9 décembre 2022 au 16 avril 2024 : 569,13 euros, Soit un total de 12 756,84 euros, * Au titre du prêt n°132590218037793013800 : ' Capital restant dû au 10 novembre 2022 : 18 854,85 euros ' Intérêts au taux conventionnel de 0,91% du 10 novembre 2022 au 16 avril 2024 : 245,85 euros, ' Intérêts au taux conventionnel de 0,91% postérieurs au 16 avril 2024 : pour mémoire, Soit un total de 19 100,70 euros, * Au titre du prêt n°132590218037793013801 : ' 30% du capital restant dû au 10 novembre 2022 : 26 620,49 euros ' 30% des intérêts au taux conventionnel de 1,15% du 10 novembre 2022 au 16 avril 2024 : 438,65 euros, ' Intérêts au taux conventionnel de 1,15% postérieurs au 16 avril 2024 : pour mémoire, Pour un total de 89 657,58 euros, limité à 30% selon cautionnement du 25 février 2022, soit 27 059.14 euros, - Condamné M. [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - Condamné M. [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC. M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2025. Par acte du 28 avril 2025, il a fait assigner la Société Générale devant le Premier président de cette cour afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré. Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Premier président a rejeté cette demande et condamné M. [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Il résulte de l'article 114 du même code que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce le commissaire de justice chargé de signifier l'assignation du 9 septembre 2024 indique avoir procédé selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, après s'être rendu [Adresse 3] à [Localité 3] (Marne), que la Société Générale lui a déclaré être la dernière adresse de M. [K]. Ce dernier affirme avoir quitté l'adresse qui figure dans les contrats de prêt ([Adresse 4] à [Localité 4]) pour emménager [Adresse 1] à [Localité 5] (Ardennes), mais qu'il n'a jamais occupé les lieux précités à [Localité 3] à titre personnel, cette adresse correspondant à un établissement secondaire de la SAS [K], ce dont il justifie. La Société Générale indique que son avocat a eu connaissance des nouvelles coordonnées de M. [K], [Adresse 1] à Attigny (Ardennes) avant l'audience devant le tribunal de commerce. Cette adresse lui a été confirmée, postérieurement par le liquidateur de la SAS [K]. Néanmoins, M. [K] avait déjà indiqué que son adresse était le [Adresse 1] à [Localité 5] dans la fiche de renseignements de solvabilité de la caution du 7 octobre 2021. Ainsi, l'assignation a été délivrée, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse qui n'était pas le dernier domicile connu de M. [K], la simple réexpédition d'un courrier ne permettant pas de rapporter la preuve contraire dès lors que la société [K], qui avait son siège à l'ancienne adresse de M. [K] à [Localité 4], avait conservé un établissement secondaire à [Localité 3]. La Société Générale n'est pas fondée à invoquer sur ce point l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du Premier président de cette cour du 22 octobre 2025 dès lors qu'il résulte des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile qu'il s'agit d'une décision rendue en référé, qui n'a donc pas l'autorité de la chose jugée au principal. M. [K] n'a pas comparu en première instance devant le tribunal de commerce. Il affirme ne pas avoir reçu la lettre simple que le greffe lui a envoyée, à sa nouvelle adresse, pour l'informer du renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et les éléments de la procédure ne permettent pas d'établir la preuve contraire. L'envoi de l'assignation à un avocat dont il n'est pas établi qu'il était d'ores et déjà constitué pour lui ou celui d'un courrier électronique ne sauraient faire exclure l'existence d'un grief tenant à la défaillance de M. [K] devant le premier juge, d'autant que la connaissance de la nouvelle adresse de ce dernier permettait de le faire réassigner, par application de l'article 471 alinéa 1er du code de procédure civile. L'assignation doit donc être annulée de même, par voie de conséquence, que le jugement. M. [K] a conclu au fond à titre subsidiaire. La dévolution ne s'est donc pas opérée pour le tout et la cour ne peut pas statuer au fond. Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
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