Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 26 mai 2026 — n° 25/00524
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme d'un prêt immobilier en cas de défaut de paiement ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un prêt immobilier entraîne la résolution du contrat et l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital emprunté. En cas de paiement d'échéances, l'emprunteur peut demander la restitution des sommes versées.
Faits clés
- Un prêt immobilier de 202 200 euros a été consenti à la SCI [T] par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
- Le gérant de la SCI [T] s'est porté caution solidaire pour le remboursement du prêt.
- La Banque Populaire a assigné la SCI [T] et les cautions en raison d'un défaut de paiement.
- Le gérant de la SCI [T] est décédé en 2018, et ses ayants-droits ont été mis en cause.
- La cour a confirmé le jugement en partie, condamnant la SCI [T] à rembourser le capital emprunté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Constate qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement déboutant la SCI [T] de sa demande de délais de paiement ;
Confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il condamne la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 15 681,91euros au titre du montant des impayés du prêt immobilier consenti le 3 janvier 2007 à la SCI [T] par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat de prêt conclu le 3 janvier 2007 ;
Condamne la SCI [T] à rembourser à la société Hoist Finance AB la somme de 202 200 euros au titre du capital emprunté ;
Condamne la société Hoist Finance AB à restituer à la SCI [T] la somme de 130 540,21 euros représentant le montant des échéances versées par celle-ci ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SCI [T] et de la société Hoist Finance AB ;
Condamne la SCI [T] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2007, la Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC), a consenti à la SCI [T] un prêt immobilier d'un montant en capital de 202 200 euros au taux nominal d'intérêt de 4% l'an, remboursable en 180 échéances mensuelles.
[P] [J], gérant de la SCI [T], s'est porté caution solidaire pour la garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 296 138 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 180 mois, soit jusqu'au 15 mars 2022.
Se prévalant de la déchéance du terme du prêt en raison d'un défaut de paiement des échéances de remboursement, la BPALC a fait assigner la SCI [T], M. [J] et Mme [N] [J] née [Z] en leur qualité de cautions par actes des 3 et 5 mai 2017 devant le tribunal de grande instance (à présent tribunal judiciaire) de Reims afin d'obtenir paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
[P] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018.
La BPALC a mis en cause Mme [N] [J] et Mme [X] [C] en leur qualité d'ayants-droits de [P] [J].
La SA Société Hoist Finance AB est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la BPALC en vertu d'un bordereau de cession de créances du 25 juillet 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a :
- Reçu l'intervention de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC,
- Dit que la déchéance du terme intervenue le 10 juin 2016 a été irrégulièrement prononcée concernant le prêt immobilier consenti le 3 janvier 2007 à la SCI [T] par la BPALC,
- Condamné la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC la somme de 15 681,91 euros au titre du montant des impayés du prêt immobilier du 10 juin 2016, échéances de juin 2016 inclus, outre intérêts au taux de 4% à compter du jugement,
- Débouté la SCI [T] de sa demande de dommages intérêts formulés à l'encontre de la SA Société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC,
- Débouté la SCI [T] de sa demande de délais de paiement,
- Dit que la créance de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC à l'égard de la succession de [P] [J] est éteinte,
- Débouté la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [C] et Mme [N] [J] née [Z] en leur qualité d'ayants-droits de [P] [J],
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Hoist Finance AB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2025, en intimant la seule SCI [T].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, elle demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
* Dit que la déchéance du terme intervenue le 10 juin 2016 a été irrégulièrement prononcée concernant le prêt immobilier consenti le 3 janvier 2007 à la SCI [T] par la BPALC,
* Condamne la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB venant aux droits de la BPALC la somme de 15 681,91 euros au titre du montant des impayés du prêt immobilier du 10 juin 2016, échéances de juin 2016 inclus, outre intérêts au taux de 4% à compter du jugement,
* Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer valable et non abusive la clause de déchéance du terme,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la clause résolutoire
L'article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ce texte énonce en son 6ème alinéa que les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l'espèce, les conditions générales du prêt stipulent (article 9 ' Déchéance du terme ) : « a) Cas de déchéance du terme : La déchéance du terme du prêt a lieu automatiquement par la liquidation judiciaire de l'emprunteur et, sous réserve d'un préavis de huit jours délivré par la banque, dans les cas suivants : non-respect par l'emprunteur d'une clause du prêt ; défaut de paiement d'une échéance à bonne date (') ».
La clause ainsi libellée, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Elle est donc réputée non écrite.
A défaut de clause de déchéance du terme, le terme prévu par le contrat a force obligatoire et s'impose donc à la société Hoist Finance AB. Dès lors, celle-ci ne peut utilement invoquer qu'en l'espèce, la déchéance du terme n'est intervenue qu'un mois après le courrier de mise en demeure du 12 mai 2016, puisqu'aucune déchéance du terme ne peut être intervenue sur le fondement de la clause litigieuse, réputée non écrite.
- Sur la résolution judiciaire
L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 7 juillet 2006, qu'invoque la SCI [T], impose au demandeur de présenter tous les moyens qu'il estime de nature à fonder ses prétentions, dès l'instance initiale, et complète le principe de l'autorité de la chose jugée. Il ne peut donc fonder l'irrecevabilité d'un moyen juridique nouveau en appel, d'autant que l'article 563 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d'irrecevabilité.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, la société Hoist Finance AB a demandé la condamnation de la SCI [T] à lui payer la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, en invoquant la clause de déchéance du terme stipulée au contrat.
A hauteur d'appel, elle sollicite la résolution judiciaire du prêt pour obtenir la condamnation de la SCI [T] à lui payer la totalité des sommes restant dues au titre du prêt sur la résolution du contrat de prêt.
La demande de résolution judiciaire tend ainsi aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge. Elle est donc recevable.
L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
L'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement pour l'exercice de l'action en résolution. La SCI [T] n'est donc pas fondée à invoquer l'absence de mise en demeure préalable pour s'opposer à la résolution du contrat de prêt.
Le décompte des sommes dues produit par la société Hoist Finance AB (pièce n°34 de son dossier) fait apparaître que la SCI [T] n'a plus effectué aucun versement pour le remboursement du prêt à partir du 1er septembre 2015 et cette dernière n'apporte pas la preuve contraire.
La SCI [T] ne peut valablement soutenir que ces manquements ne sont pas suffisamment graves et répétés alors que le défaut de paiement des échéances de remboursement constitue un manquement à l'obligation principale de l'emprunteur et que ce manquement perdure depuis plus de 10 ans.
Elle ne peut non plus faire valoir que la société Hoist Finance AB ne justifie pas de son prétendu préjudice, dès lors qu'il ne s'agit pas de conditions de la résolution judiciaire d'un contrat.
Les manquements de la SCI [T] à son obligation principale justifient, compte tenu de leur ancienneté, la résolution du contrat de prêt.
La société Hoist Finance produit un décompte arrêté au 16 février 2026, qui mentionne des versements pour un montant total de 130 540.21 euros.
En sollicitant le solde du capital restant dû après déduction des échéances payées, elle demande la compensation entre les sommes dues par les parties au titre des restitutions qu'impose la résolution du contrat de prêt.
Aussi la SCI [T] sera condamnée à verser la somme de 202 200 euros à la société Hoist Finance AB en restitution du capital emprunté, tandis que cette dernière est condamnée à payer à la SCI [T] la somme de 130 540.21 euros en restitution des échéances du prêt versées et la compensation sera ordonnée. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est donc confirmé, sauf en ce qu'il condamne la SCI [T] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 15 681.91 euros au titre du montant des impayés du prêt.
- Sur les délais de paiement
La déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui déboute la SCI [T] de sa demande de délais de paiement, dont aucune des parties ne demande l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La SCI [T], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Hoist Finance AB au titre de ses frais irrépétibles.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.