Cour d'appel, premier président, 26 mai 2026 — n° 26/00032
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de maintenir une personne en hospitalisation complète sans son consentement est-elle justifiée par des éléments médicaux suffisants ?
Principe retenu
La décision de maintenir une hospitalisation sans consentement doit être fondée sur des éléments médicaux justifiant la dangerosité du patient et la nécessité de soins. La régularité de la procédure doit également être vérifiée.
Faits clés
- Mme [E] [T] a été admise en soins psychiatriques le 10 juillet 2025 par arrêté préfectoral.
- Elle a été transférée en unité pour malades difficiles le 25 septembre 2025.
- Le préfet de la Vendée a saisi le magistrat pour le contrôle de la mesure d'hospitalisation dans les délais légaux.
- Des certificats médicaux évoquent une dangerosité persistante et un fonctionnement instable de Mme [T].
- La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Articles cités
article R. 3211-19 du code de la santé publique
article L.3211-12-2 du code de la santé publique
Dispositif
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PAR CES MOTIFS
La magistrate, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Lydie MARQUER
Exposé du litige
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQP6
Mme [E] [T]
Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt six mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 12 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [E] [T]
née le 15 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Etablissement 1]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
M. LE PREFET DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 12 Mai 2026, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [E] [T] fait l'objet au Centre Hospitalier [Etablissement 1], où elle a été placée,le 10 juillet 2025, par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée le 12 mai 2026 à Mme [E] [T].
Madame [E] [T] en a relevé appel, par courrier en date du 19 Mai 2026, reçu par mail au greffe de la cour d'appel le 20 Mai 2026.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [T], au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], au préfet de la Vendée ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame Virginie BOCQUIER en ses explications
- Me Marie-daniella BELON en sa plaidoirie
Madame Virginie BOCQUIER ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Mai 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
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EXPOSE :
La cour d'appel est saisie d'un appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon qui a statué sur saisine du Préfet de la Vendée en vue de réaliser le contrôle de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet Mme [E] [T] au Centre Mazurelle- EPMS La Roche sur Yon.
****
Mme [T] a été admise en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Etablissement 1] - Etablissement de Santé Mentale [Etablissement 2] [Localité 4] sur arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de la Vendée.
Le 25 septembre 2025, elle a été transférée en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles au centre hospitalier [Etablissement 3] de [Localité 5].
Par arrêté du 10 novembre 2025, le Préfet de la Corrèze a maintenu cette mesure.
Le 13 novembre 2025, le magistrat de Tulle a maintenu la mesure d'hospitalisation sous forme d'hospitalisation complète.
L e17 mars 2026, le Docteur [B], du centre hospitalier [Etablissement 3] indique que Mme [T] a été adressée en SPDRE par l'EPS [Etablissement 2] pour troubles graves de la personnalité associés à une addiction à l'alcool sevré depuis quelques années avec des éléments psychotiques à thématique paranoïaque et un délire érotomaniaque et qu'elle est suivie depuis de nombreuses années en psychiatrie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que le prononcé d'une mesure de soins sur décision du représentant de l'État suppose trois éléments cumulatifs (article L. 3213-1 du code de la santé publique) :
' Des troubles mentaux nécessitant des soins ;
' Ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
' Un certificat médical circonstancié décrivant les troubles présentés par la personne ;
ce certificat n'a pas besoin de motiver en quoi ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, une telle qualification relevant des pouvoirs du préfet.
Lorsque les soins se poursuivent sous forme d'hospitalisation complète, l'auteur de la décision d'admission initiale ou son délégataire doit saisir de nouveau le juge au plus tard le quinzième jour précédant les six mois à compter de la dernière décision du juge chargé du contrôle (article L. 3211-12-1 I 3° du code de la santé publique). La décision doit être rendue avant l'expiration de ce délai.
La saisine doit être accompagnée de l'avis motivé du psychiatre.
En l'espèce, le Préfet de la Vendée a saisi le magistrat chargé du contrôle dans les quinze jours précédant l'expiration du 6ème mois suivant la dernière décision du juge chargé du contrôle du 13 novembre 2025 et il a joint un certificat médical à cette saisine, de sorte que la procédure est régulière.
Même si une évolution positive de la patiente a été constatée depuis son passage à l'Unité des Malades Difficiles et que le médecin de cette unité avait envisagé avant son retour au centre [Etablissement 1] en mars 2026, des ajustements progressifs :
* maintien du traitement actuel avec surveillance rapprochée,
* évaluation régulière du niveau d'insight et du risque de réactivation délirante,
* augmentation graduelle des espaces d'autonomisation (sorties encadrées, responsabilités au sein des activités),
* travail coordonné avec le réseau socio-judiciaire en vue d'anticiper un projet de transition si la stabilité se confirme, il avait cependant précisé que la priorité restait la consolidation de la stabilité clinique sur une durée suffisante, compte tenu de la sévérité et de la dangerosité antérieure des décompensations.
Or, les deux derniers certificats médicaux évoquent une 'dangerosité persistante avec méfiance interprétative', 'un fonctionnement imprévisible', 'instable', 'l'absence de critique de ses troubles' et de la 'non adhérence aux soins' de sorte que, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise médicale avant-dire droit, les éléments médicaux produits sont suffisants à justifier la décision du préfet de Vendée de maintenir Mme [T] en soins sans son consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Il y a donc lieu à confirmation de l'ordonnance déférée.
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