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Cour d'appel, premier président, 26 mai 2026 — n° 26/00031

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement ne peut être prolongée que si des troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. La nécessité de cette mesure doit être justifiée par des éléments concrets et précis.

Faits clés

  • Mme [J] [V] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent.
  • Un certificat médical a été établi indiquant un syndrome délirant et un risque suicidaire.
  • Des doutes ont été soulevés sur la réalité des troubles mentaux de Mme [V].
  • La patiente a des difficultés de maîtrise du français, ce qui complique la compréhension de ses propos.
  • L'ordonnance initiale a été infirmée par la cour d'appel.

Articles cités

article R. 3211-19 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique

Dispositif

----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans son consentement sous forme d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Marion CHARRIERE Lydie MARQUER

Exposé du litige

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HQOV Mme [J] [V] Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le vingt six mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 15 Mai 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANTE Madame [J] [V] née le 31 Décembre 1977 à [Localité 2] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Dorina COJOCARU de la SELARL JAD SUI GENERIS, avocat au barreau de NANTES et Me Jerry KIMBOO, avocat au barreau de NANTES En présence de M.[R] [W], interprète en langue roumaine placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1] INTIMÉ : GROUPE HOSPITALIER [Localité 1] RE AUNIS, HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 15 Mai 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [J] [V] fait l'objet au Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], où elle a été placée,le 07 mai 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 15 mai 2026 à Mme [J] [V]. Madame [J] [V] en a relevé appel, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe en date du 18 Mai 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 18 Mai 2026. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [J] [V], au directeur du Groupe hospitalier [Localité 1] RE AUNIS, hôpital [Etablissement 1], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 26 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : la présidente en son rapport Madame [J] [V] en ses explications l'intimé en ses explications - Me [Z] en sa plaidoirie Madame [J] [V] ayant eu la parole en dernier. La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Mai 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSÉ : La cour d'appel est saisie d'un appel de l'ordonnance du juge chargé des mesures privatives et restrictives de libertés statuant sur saisine du Directeur de l'hôpital [Etablissement 1] sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [V]. **** Sur décision du Directeur du Groupe Hospitalier [Localité 1] - Ré - Aunis, Hôpital [Etablissement 1], en date du 7 mai 2026 à 23h45, Mme [J] [V], née le 31 décembre 1977 à [Localité 2] en Roumanie, était admise en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent. Le certificat médical en date du 7 mai 2026 à 22h04 en vue de son admission établi par le Dr [U] [Q] indiquait que Mme [V] présentait un syndrome délirant à type de persécution et un risque de passage à l'acte suicidaire.

Motivations de la décision

MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, Mme [V] est de nationalité roumaine et n'a pas de famille en France mais le Directeur de l'établissement ne fait état d'aucune diligence pour contacter un tiers qui aurait été en mesure de demander l'hospitalisation de la patiente alors que dès le 15 mai 2026, Mme [V] a demandé la désignation de Mme [I] en qualité de tiers digne de confiance et que celle-ci atteste à la procédure connaître Mme [V] depuis plusieurs années et a accepté d'être tiers digne de confiance auprès de l'hôpital lorsque la demande lui a été faite. En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. La motivation de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement peut être une référence au certificat médical annexé à la décision en s'en appropriant les termes. En l'espèce, le directeur du Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9] a motivé sa décision d'admission en se référant 'au certificat médical joint du 9/05/26 par le Dr [B] [G]' dont il s'est approprié les termes proposant la poursuite des soins sans consentement ainsi que la forme de sa prise en charge 'Considérant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement de la personne désignée ci-après au vu de son état de santé médicalement constaté.' Toutefois, rien n'indique que le certificat médical du 9 mai 2026 du Dr [G] ait été annexé à la décision d'admission, Mme [V] affirmant ne pas en avoir eu copie lors de la notification, un point d'interrogation étant d'ailleurs manuscrit près de la mention '1 certificat médical'. Cette carence a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense car Mme [V] n'a pas été mise en mesure de connaître précisément les éléments médicaux ayant fondé le maintien de la mesure ni de présenter utilement ses observations. Si, dans le cas d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l'article L. 3212-1, II, 2 , du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins. Dans la présente affaire, le péril imminent pour la santé de la personne a bien été caractérisé dans le certificat médical établi lors de son admission, le Docteur [U] [Q] ayant indiqué que Mme [V] présentait un syndrome délirant à type de persécution et un risque de passage à l'acte suicidaire. Toutefois, la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement qui nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous forme d'hospitalisation complète apparaît insuffisante. En effet, la réalité du conflit opposant Mme [V] au conseil de l'ordre des médecins de Vendée depuis plusieurs années avec des conséquences graves pour elle en terme de maintien de son emploi et de ses ressources amène à s'interroger sur l'existence d'un 'délire' de persécution de même que sur son absence de critique de son état. Encore, la maîtrise imparfaite du français rencontrées par la patiente amène à s'interroger sur la relation des propos qu'elle aurait tenus et qui pourraient sembler inadapté (ses confrères qui voudraient la prostituer ou le médecin à double apparence). Enfin, l'imprécision des informations données sur les soins que Mme [V] reçoit à l'hôpital amène à s'interroger sur la nécessité d'un maintien dans la structure. Ainsi, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à prolonger des soins en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 72 heures, soit jusqu'au 9 juin 2026, sous le régime des soins sans consentement sans tiers en cas de péril imminent et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure dont fait l'objet Mme [V].
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